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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 nov. 2024, n° 2412601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2024, N° 2413594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance n° 2413594 du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A C, enregistrée le 23 septembre 2024, au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 10 octobre 2024 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2412601, M. C demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer son entier dossier ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 30 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Fombonne, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, au Tribunal de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 15 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 10 janvier 2003, a déclaré être entré en France en 2019 et s’y être maintenu depuis. Il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des troubles à l’ordre public, et notamment pour vol en réunion, rébellion, port sans motif légitime d’une arme blanche, transport, détention offre ou cession de stupéfiants. Il a été interpellé le
22 juillet 2022 pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et a fait l’objet le lendemain d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de Seine-et-Marne avec interdiction de retour sur le territoire français de un an. Il a été de nouveau interpellé le 13 décembre 2023 démuni de tout document d’identité ou de voyage et placé en garde à vue pour usage de stupéfiants. Par l’arrêté susvisé du 14 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C détenu par l’administration.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Il résulte du procès-verbal de l’audition de M. C, établi le 14 décembre 2023 à 9 heures 44 par les forces de police lors de sa garde à vue, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l’irrégularité de sa situation et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Dans ces conditions, d’une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C fait valoir la longévité de son séjour en France depuis l’année 2019, sa volonté d’intégration et les solides attaches privées et familiales qu’il aurait tissées sur le territoire français. Toutefois, d’une part, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français avant l’année 2021. D’autre part, s’il se réfère à la vie familiale qu’il mènerait auprès de son père, sa mère et ses frères et sœurs, il n’établit pas par les pièces versées au dossier la réalité et a fortiori l’ancienneté et la stabilité de cette relation familiale à la date de la décision contestée alors, d’ailleurs, qu’il a déclaré lors de l’audition susmentionnée être parti de chez ses parents pour résider dans un hôtel aidé par une association et qu’il a déclaré à l’audience avoir subi des périodes de précarité, avoir été expulsé par son père et avoir renoué des liens familiaux avec eux depuis. En outre, si les pièces produites postérieures à la décision contestée démontrent sa volonté d’intégration, le requérant n’a pas fait pas preuve d’une insertion particulière dans la société française à la date de la décision contestée au regard notamment des signalements pour des troubles à l’ordre public dont il a fait l’objet et ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, l’arrêté susvisé n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10.Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° l’étranger se soustraie à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, ainsi que l’a relevé à bon droit l’autorité administrative dans son arrêté, M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, au regard notamment des documents exigés par article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance à la supposer établie qu’il disposerait d’une résidence effective ne saurait démontrer qu’il n’existait pas de risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment au titre des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 de ce code, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sans entaché sa décision d’aucune erreur de droit sur ce point ni de défaut de base légale. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. C ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l’objet en cas de retour au Congo susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions précitées. Dès lors, le moyen qu’il invoque, tiré de ce que l’arrêté contesté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait les stipulations susmentionnées doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. En premier lieu, à supposer que M. C ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 9 ci-dessus. Par ailleurs, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 3 de cette convention ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En second lieu, La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 14 décembre 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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