Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2105098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 mai 2021, N° 2000751-126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 2 septembre 2021, Mme A… B…, représentée par Me Raffin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de procéder au paiement de cette somme sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance dont les frais de l’expertise judiciaire.
Elle soutient que :
- le CHU de Nantes a manqué au devoir d’information auquel il était tenu en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique et méconnu l’article L. 1111-4 du même code, en s’étant abstenu de l’informer clairement, préalablement à l’intervention chirurgicale, sur les options thérapeutiques qui étaient les siennes ainsi que sur les risques encourus et en pratiquant, le 28 mars 2019, une hystérectomie à laquelle elle n’avait pas consenti, à la place d’une myomectomie à laquelle elle avait donné son accord ;
- ces fautes commises par le CHU de Nantes, de nature à engager sa responsabilité à son égard, justifient que l’établissement répare son préjudice moral à hauteur d’un montant de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le CHU de Nantes, représenté en dernier lieu par Me Meunier, conclut à la diminution à de plus justes proportions de la somme destinée à indemniser le préjudice moral de Mme B… ainsi qu’à celle qui pourrait être mise à la charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le principe de sa responsabilité ;
- la somme à allouer à Mme B… en réparation de son préjudice moral doit être fixée à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de toute demande éventuelle de Mme B… formulée à son encontre.
Il soutient que les conditions légales de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Raffin, représentant Mme B…, et de Me Meunier, représentant le CHU de Nantes.
Considérant ce qui suit :
Le 26 février 2019, Mme A… B…, née le 7 mars 1968, a consulté un gynécologue exerçant au CHU de Nantes (Loire-Atlantique), qui a constaté, sur la base d’une échographie abdomino-pelvienne réalisée le 24 janvier 2019, l’existence d’un myome de grande taille entraînant des symptômes de ballonnements, pesanteur, douleurs et constipation chez Mme B…, nécessitant ainsi une intervention chirurgicale. Lors de cette intervention, qui s’est déroulée le 28 mars 2019, le gynécologue a procédé, sous anesthésie générale, à une hystérectomie subtotale par laparotomie transversale basse, laissant environ cinq centimètres de la partie inférieure de l’utérus en place. Mme B… a regagné son domicile le 31 mars 2019, et a subi une reprise chirurgicale le 3 avril 2019 en raison d’intenses douleurs pelviennes, provoquées par un hématome en voie de surinfection, lequel hématome a été drainé sous aponévrotique. Mme B… a, par la suite, consulté un urologue, le 21 octobre 2019, en raison d’une perte de la sensation de miction et de l’envie d’uriner depuis les opérations précédentes. La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par son ordonnance n° 2000751 du 2 juillet 2020, désigné, à la demande de Mme B…, une experte qui a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2021. Par sa requête, Mme B… demande la condamnation du CHU de Nantes à indemniser le préjudice moral qu’elle estime avoir subi pour un montant de 30 000 euros.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 20 janvier 2021, que, préalablement à l’intervention chirurgicale du 28 mars 2019, Mme B… a fait part au gynécologue du CHU de Nantes, lors de la consultation précitée du 26 février 2019, de son refus de subir une hystérectomie, bien que le médecin a noté qu’il se soit agi du « traitement le plus raisonnable », notamment au regard des risques de transfusion relevés lors de la consultation anesthésique du 14 mars 2019, et de la taille importante de son utérus polymyomateux, de 15 centimètres de long sur 10 centimètres de large et 10 autres centimètres de profondeur contenant au moins treize myomes, mis en évidence lors d’une échographie réalisée le 18 mars 2019. Si l’experte relève que, dans le cas de Mme B…, compte tenu de la masse pelvienne volumineuse découverte lors de l’échographie du 24 janvier 2019, « l’indication d’une chirurgie d’exérèse » était donc « formelle », et estime ainsi que la myomectomie n’était pas la meilleure option pour le type de tumeur volumineuse de l’utérus de la requérante, notamment au regard des risques qu’elle encourait associés à ses co-morbidités, seule une hémorragie grave et incontrôlée, hypothèse dont la requérante a été informée mais qui ne s’est pas produite en l’espèce et que le centre hospitalier n’évoque au demeurant pas, aurait pu justifier, au regard du refus catégorique de le requérante de subir une hystérectomie, le recours à cette chirurgie. En outre, il résulte du rapport d’expertise et n’est pas davantage contesté par l’établissement que Mme B… a réitéré, devant l’anesthésiste et le chirurgien lui-même, sa ferme opposition à une hystérectomie avant d’entrer au bloc opératoire. Dès lors, quand bien même le chirurgien a indiqué, dans le compte-rendu opératoire, que la myomectomie s’est avérée, après incision, impossible à réaliser en raison d’un utérus « totalement myomateux », le préjudice moral allégué par Mme B…, qui a pour origine la méconnaissance du recueil de son consentement éclairé, est établi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) ».
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Si Mme B… n’aurait pas dû subir l’hystérectomie qui a été pratiquée le 28 mars 2019 à défaut pour elle d’y avoir consenti, ainsi qu’il a été précédemment dit, il ne résulte, en revanche, pas de l’instruction qu’un risque quelconque de dommage lié à l’hystérectomie se soit réalisé en l’espèce, le lien de causalité entre les dommages ultérieurs liés à l’hématome ayant nécessité une reprise chirurgicale et à la perte de la sensation de miction et de l’envie d’uriner, écarté par l’experte, n’étant ni établi ni même allégué. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut être engagée sur le fondement de la méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander au CHU de Nantes l’indemnisation de son préjudice moral consécutif à l’hystérectomie subtotale qu’elle a subie en méconnaissance de son consentement, qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 2000751-126 du 9 mai 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de Mme B… les frais de l’expertise ordonnée en référé le 2 juillet 2020, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive du CHU de Nantes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale de 5 000 euros à compter de la date de réception par le CHU de Nantes de sa demande indemnitaire préalable.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Si, à la date où elle est demandée, les intérêts sont dus depuis moins d’une année, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B… au tribunal le 6 mai 2021. Il y a ainsi lieu de capitaliser les intérêts un an après la date de réception par le centre hospitalier universitaire de sa demande indemnitaire, date à laquelle une année d’intérêts a été due, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision.
L’obligation faite au CHU de Nantes de payer à Mme B… une indemnité de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, résulte de l’article 1er du présent jugement qui, conformément aux dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, est exécutoire. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au CHU de Nantes de payer cette somme sous astreinte à l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nantes versera à Mme B… la somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le centre hospitalier de sa demande indemnitaire. Les intérêts échus un an après seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, à hauteur de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Nantes.
Article 3 : Le CHU de Nantes versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Une copie sera adressée pour information à l’experte.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELa greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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