Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2025, n° 2500066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’autorité préfectorale a prononcé la suspension de son permis de conduire en raison d’une infraction relevée le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
2. M. B soutient qu’il n’a pas pu commettre l’excès de vitesse relevé à son encontre le 7 novembre 2024 sur l’autoroute A13 dès lors que son véhicule, bridé à 190 km/h, ne pouvait pas atteindre la vitesse de 199 km/h relevée par les forces de l’ordre. Il fait en outre valoir que les forces de l’ordre se sont opposées à sa demande de vérification de l’appareil de mesure de la vitesse. Toutefois, et alors que le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route.
3. Par ailleurs, M. B expose qu’il se trouvait en situation de stress en raison de nombreux rendez-vous et de l’état de santé de sa conjointe, que l’immobilisation de son véhicule par les forces de l’ordre a entraîné de nombreuses dépenses et que la décision en litige méconnaît l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Or, aucun de ces moyens n’est susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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