Rejet 14 mars 2025
Rejet 23 mai 2025
Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 juin 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 mai 2025, N° 25NC00910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. E A, représenté par Me Collot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent, faute pour la préfète de justifier d’une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète ne pouvait pas légalement se fonder sur l’absence de remise de son passeport aux fonctionnaires de police et sur l’absence de découverte d’un titre de voyage à son domicile ;
— la préfète ne pouvait pas légalement se fonder sur le défaut d’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
— la préfète ne justifie pas qu’il soit dans l’impossibilité de quitter le territoire français au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— les observations de Me Thiriat, substituant Me Collot et représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré du défaut de motivation et le fait que M. A n’était pas dans l’impossibilité immédiate de quitter le territoire français.
M. A n’était pas présent.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 novembre 1982, est entré en France le 1er juillet 1996. Il a été muni de plusieurs titres de séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2025, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2500691 du 14 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardif le recours dirigé contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 25NC00910 du 23 mai 2025, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette ordonnance. Par un arrêté du 13 mai 2025, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat d’Epinal entre 9 heures et 11 heures. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant du domaine d’attribution de ce bureau, de sorte qu’elle était compétente pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : » L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. "
6. Par un arrêté du 13 mai 2025, la préfète des Vosges a rappelé la situation de M. A et l’a assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que si l’intéressé ne peut pas quitter immédiatement le territoire faute de laissez-passer consulaire, les démarches étant en cours, il existe une perspective raisonnable d’éloignement. L’autorité préfectorale l’a également obligé à remettre aux forces de l’ordre le passeport en sa possession.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Vosges n’a pas entendu se fonder exclusivement sur des circonstances tenant à l’absence de remise du passeport aux forces de l’ordre, ainsi qu’à l’absence de découverte d’un document de voyage lors de la visite domiciliaire réalisée le 5 février 2025. Elle a, à bon droit, relevé que l’Etat a entrepris des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, ainsi qu’en attestent les pièces produites en défense. En outre, si M. A soutient qu’il n’était pas dans l’impossibilité immédiate de quitter le territoire français, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait commis des erreurs de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Serbie ·
- Gabon ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Commune ·
- Logiciel ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Vidéoprotection ·
- Marches ·
- Videosurveillance ·
- Cnil ·
- Système ·
- Directive (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Document administratif ·
- Lieu
- Aménagement foncier ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Servitude ·
- Santé ·
- Ordre du jour ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Condition
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Sport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.