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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2506890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet
2025 à 12h00.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 29 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Aux termes de l’article R. 441-18 de ce code : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. (…) ».
Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un hébergement tel que défini par la commission.
Lors de sa séance du 29 avril 2025, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B… comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale. Les délais impartis au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation pour proposer un hébergement à l’intéressé ont expiré sans qu’un tel hébergement ne lui ait été proposé. Il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction s’impose manifestement au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d’enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B… une offre effective d’hébergement.
Sur l’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce, il y a lieu, d’office, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du premier jour du mois suivant la date de mise à disposition de la présente ordonnance, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. B… aura reçu une proposition effective d’hébergement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. B… une offre effective d’hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er novembre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées par période de six mois par le préfet de Yvelines au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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