Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2307986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023, le 4 juin 2024, l’association Cergy-Pontoise Environnement, représentée par Mme C… A…, habilitée par délibération de l’assemblée générale du 11 mai 2023, et M. B… E… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Neuville-sur-Oise ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 95450 CC O0061 présentée par la société Free Mobile pour la construction d’une antenne-relais d’une hauteur de 42,25 mètres sur la parcelle cadastrée AC 259, au 26 chemin des beaux soleils.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles UL1, UL2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles UG10 et UL10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue » ;
- elle aurait dû être précédée d’une étude d’impact ;
- le dossier de déclaration préalable est erroné en ce qu’il ne précise pas l’emprise au sol des locaux et installations techniques qui seront implantés pour le bon fonctionnement de l’antenne ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
le public n’a pas été associé à l’élaboration de la décision, en méconnaissance du principe de participation du public, prévu par l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG10 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 9 janvier 2026, le tribunal a invité l’association Cergy-Pontoise Environnement à produire des pièces pour compléter l’instruction dans un délai de dix jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par l’association Cergy-Pontoise Environnement, enregistrées le 9 janvier 2026, ont été communiquées.
Un mémoire, produit par l’association Cergy-Pontoise Environnement, a été enregistré le 9 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Mme D…, représentant l’association Cergy-Pontoise Environnement ;
- et les observations de Me Laplante, représentant la commune de Neuville-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
Le 7 novembre 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux n°DP 95450 CC O0061 pour la construction d’une antenne-relais d’une hauteur de 42,25 mètres sur la parcelle cadastrale AC 259, située au 26 chemin des beaux soleils à Neuville-sur-Oise. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont l’association requérante et M. E… demandent l’annulation, le maire de Neuville-sur-Oise ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il est constant que la décision a été affichée aux abords immédiats du terrain d’assiette du projet à compter du 26 janvier 2023. Si le recours gracieux présenté par l’association requérante n’a été reçu par la commune de Neuville-sur-Oise que le 29 mars 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de dépôt de lettre recommandée avec accusé de réception que ce recours a été expédié le 25 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la société Free mobile, le recours gracieux formé par l’association Cergy-Pontoise Environnement a conservé le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à la notification de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le maire de Neuville-sur-Oise a rejeté ce recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que le recours était tardif faute pour le recours gracieux présentée par l’association Cergy-Pontoise Environnement d’avoir conservé le délai de recours contentieux, doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Le règlement du plan local d’urbanisme de commune de Neuville-sur-Oise indique que « la zone UL correspond à des sites d’équipements publics ou d’intérêt général. / Elle comprend 4 secteurs correspondant à quatre types d’équipements : / (…) UL 4 : équipement de sports et loisirs ». Aux termes de l’article UL 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites / – Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UL2. / – Les constructions destinées aux activités industrielles ; / Les constructions qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ». Et aux termes de l’article UL 2 : « Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions / Rappel : Toutes les constructions qui ne sont in interdites (article 1) ni autorisées sous conditions particulières (voir ci-dessous), sont autorisées sans condition spéciale si ce n’est le respect des différents articles du présent règlement. / Dans le secteur UL 4, les équipements sont autorisés à condition : – qu’ils répondent à la vocation du secteur : équipements de sports et loisirs ; qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel du site si la qualité des paysages. / Les délais et remblais à condition qu’ils ne mettent pas en cause la qualité de l’environnement. (…) ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’au sein de la zone UL 4, si la construction d’équipements publics ou d’intérêt général est possible, c’est uniquement s’ils répondent à la vocation du secteur et consistent en des équipements de sports et loisirs.
La société Free Mobile, qui s’est engagée à couvrir le territoire métropolitain en téléphonie mobile, participe de la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation d’un tel réseau, l’antenne-relais litigieuse doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement d’intérêt général ou d’une installation nécessaire à un équipement d’intérêt général qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de commune de Neuville-sur-Oise. Toutefois, un tel équipement étant sans lien avec la vocation de la zone, dévolue aux équipements de sports et loisirs, l’association Cergy-Pontoise Environnement est fondée à soutenir qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux présentée par société Free Mobile, la commune de Neuville-sur-Oise a méconnu les dispositions de l’article UL 2 du règlement de son plan local d’urbanisme.
Le motif d’annulation retenu au point 7 du présent jugement implique une annulation totale de la décision contestée sans que puissent être utilisées les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l’appui de la requête par l’association Cergy-Pontoise Environnement et M. E… n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration de travaux en litige.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Cergy-Pontoise Environnement et M. E…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Neuville-sur-Oise ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 95450 CC O0061 présentée par la société Free Mobile est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cergy-Pontoise Environnement, à M. B… E…, à la commune de Neuville-sur-Oise et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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