Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2405219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2024 et 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kovaleff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre la commission de médiation des Alpes-Maritimes de réétudier son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Kovaleff, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de logement social date de plus de 77 mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- les observations de Me Kovaleff, représentant Mme B…,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 23 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 avril 2024. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par décision en date du 9 avril 2024, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B… aux motifs que la surface du logement occupé par la requérante était supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition de la cellule familiale (soit sa fille mineure, âgée de 7 ans, et elle-même), que si l’intéressée a déposé une demande de logement social, l’examen de son recours faisait ressortir qu’elle bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et qu’elle n’était pas en situation d’urgence bien qu’elle n’ait reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II. La commission de médiation (…) / notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. ».
La décision attaquée prise au visa de l’article L. 3001-1, du II de l’article L. 441-2-3 et des articles R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation contient les éléments de fait tirés de la situation personnelle de la requérante, mentionnés au point 5 ci-dessus, qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
Si Mme B… soutient que la circonstance qu’elle a déposé une demande de logement social le 24 octobre 2017, soit depuis plus de 45 mois qui est le délai fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2014 à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation, aurait dû conduire la commission de médiation à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande, cette circonstance ne préjuge pas de la condition d’urgence qui doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments de la situation du demandeur. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante la commission n’a pas ajouté une condition non prévue par les textes en considérant qu’elle bénéficiait déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… dispose d’un logement de type 1 qu’elle occupe avec sa fille mineure, dont la superficie habitable est de 22 m², soit une superficie supérieure à celle de 16 m² mentionnée à l’article R 822-25 du code de la construction et de l’habitation, pour un logement occupé par deux personnes. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de médiation serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kovaleff et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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