Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2302567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2023, l’Association des riverains et résidents de la gravière de la rue de l’église et du vieux bourg de Toulenne demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Sud-Gironde a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il concerne la commune de Toulenne.
Elle soutient que :
- la requête a été introduite par une personne habilitée pour ce faire ;
- le projet en litige conduit à une urbanisation non maîtrisée posant des problèmes de circulation et de stationnement, pour laquelle l’école et les réseaux ne sont pas dimensionnés et cette urbanisation est en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
- les OAP n° 5 et 6 ne prennent pas suffisamment en compte la problématique des transports ;
- le plan aurait dû privilégier la remise sur le marché des logements vacants plutôt que l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023 et non communiqué, la communauté de communes Sud-Gironde, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Association des riverains et résidents de la gravière de la rue de l’église et du vieux bourg de Toulenne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’a pas été introduite par une personne habilitée pour ce faire ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas opérants ou pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Erkel, représentant la communauté de communes Sud-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 mars 2015, la communauté de communes Sud-Gironde a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal. L’Association des riverains et résidents de la gravière de la rue de l’église et du vieux bourg de Toulenne demande l’annulation de la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes a approuvé ce document, en tant qu’elle concerne la commune de Toulenne.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
3. Aux termes de l’article 10 des statuts de l’association requérante : « Le conseil d’administration est seul compétent pour décider d’engager une action devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif (…) chaque fois qu’il le juge utile. / Toutefois, en cas d’urgence, le président (…) est habilité à engager toute action en justice et prendre toute mesure nécessaire sous réserve de réunir le conseil d’administration pour ratification dans un délai de 3 mois. / Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs au président pour conduire le procès, transiger ou se désister. / Le président (…) représente l’association devant toute juridiction en demande comme en défense ».
4. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2023, a été signée par le président de l’association requérante. Pour justifier de l’habilitation de celui-ci pour ce faire, l’association produit le procès-verbal de la réunion du 6 janvier 2023 de son conseil d’administration. Il en ressort toutefois que le conseil d’administration a seulement donné mandat à son président pour saisir le sous-préfet de Langon d’une demande tendant à ce qu’il défère la délibération attaquée au tribunal. Il ne ressort ni de ce procès-verbal ni d’aucune autre pièce du dossier que le conseil d’administration de l’association requérante, seul compétent en vertu de ses statuts pour décider de déposer un recours devant le tribunal, aurait donner mandat à son président pour demander l’annulation de la délibération en litige. Dès lors, ainsi que le fait valoir la communauté de communes en défense, la requête est irrecevable.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Association des riverains et résidents de la gravière de la rue de l’église et du vieux bourg de Toulenne une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Sud-Gironde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association des riverains et résidents de la gravière de la rue de l’église et du vieux bourg de Toulenne est rejetée.
Article 2 : L’Association des riverains et résidents de la gravière de la rue de l’église et du vieux bourg de Toulenne versera à la communauté de communes Sud-Gironde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association des riverains et résidents de la gravière de la rue de l’église et du vieux bourg de Toulenne et à la communauté de communes Sud-Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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