Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2110602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 et 27 septembre 2021, le 7 décembre 2021 et le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Gand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 18 septembre 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement, ensemble la décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et qu’il n’a fait que dépasser la durée pendant laquelle il avait le droit de conduire en France avec un permis étranger ; il était bien titulaire d’un permis de conduire en cours de validité mais congolais et avait entamé une formation au sein d’une auto-école pour obtenir un permis de conduire français ; il a réglé l’amende au versement de laquelle il a été condamné ; il justifie d’un emploi stable et est père d’un enfant qui vit à son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Par une décision du 25 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 septembre 2020, la préfète des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant congolais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 10 novembre 2020, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 18 mars 2021, qui s’est substituée à la décision de la préfète des Deux-Sèvres, rejeté ce recours et confirmé cet ajournement à deux ans. M. A demande l’annulation de la décision ministérielle du 18 mars 2021 ainsi que celle de la décision préfectorale du 18 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 18 septembre 2020 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 18 mars 2021 s’est substituée à la décision expresse de la préfète des Deux-Sèvres du 18 septembre 2020. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 18 mars 2021 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a été l’auteur de faits de conduite d’un véhicule sans permis le 14 mars 2016.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 14 mars 2016 et a été condamné au versement d’une amende délictuelle de 400 euros à titre de peine principale. Si le requérant se prévaut de ce qu’il est titulaire d’un permis de conduire congolais, il ne conteste pas qu’il était tenu de procéder à l’échange de ce permis de conduire dans un délai d’un an suivant son arrivée sur le territoire français en 2008 et qu’il n’avait, dès lors, plus le droit conduire avec son seul permis congolais à la date du 14 mars 2016. Par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A, qui ne présentaient pas un caractère d’ancienneté excessive à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 5 du présent jugement.
7. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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