Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 sept. 2025, n° 2502915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association vigie liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025 à 00h24, l’association vigie liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados n° CAB-BRS-2025-392 autorisant la captation et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sans équipage à bord lors de rassemblements festifs à caractère musical dans le Calvados du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en octroyant une autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs télépilotés dans un but qui n’est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles ;
— l’arrêté se fonde sur des considérations générales et abstraites relatives à « la sécurisation de tout type de rassemblement festif à caractère musical », évoquant un « niveau élevé de la menace terroriste » sans fournir d’éléments concrets, chiffrés ou documentés justifiant un tel risque grave et imminent sur l’ensemble du département ;
— en se fondant sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que le service ne peut employer, dans la zone qu’il couvre et sur toute l’étendue de son périmètre, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ;
— l’arrêté contesté autorise un périmètre excessif puisqu’il couvre l’ensemble du territoire départemental ;
— l’arrêté contesté est immédiatement applicable jusqu’au dimanche 14 septembre 23h59.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet du Calvados a autorisé, du vendredi 12 septembre 06h00 au dimanche 14 septembre 2025 23h59, sur l’ensemble du département du Calvados, la captation et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sans équipage à bord par le groupement de gendarmerie départemental du Calvados, afin d’assurer la sécurisation de tout rassemblement festif à caractère musical de type « teknival », « rave » ou « free-party ».
3. A la date de la présente ordonnance, l’arrêté préfectoral dont la suspension est demandée a produit tous ses effets. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association vigie liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association vigie liberté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association vigie liberté.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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