Rejet 19 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2025, n° 2517731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A C B, représentée par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en tant que demandeur de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision la place dans une situation précaire en l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et en l’empêchant de travailler alors qu’il ne dispose pas de sources de revenus pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants, qu’il a reçu la notification de la fin de son hébergement avec sa famille et ne peut formuler de demande de droits sociaux ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’incompétence, de défaut de motivation, de défaut d’examen sérieux, d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et suivants, notamment de l’article R. 431-15-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B ayant déposé un dossier incomplet, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître et que la requête est irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 juillet 2025, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les observations de Me Hiesse, représentant M. B.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au mardi 15 juillet 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 décembre 1988 et se présentant comme le père de la jeune D B, née le 23 juin 2023, qui a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2024, a sollicité le 30 avril 2025 un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié le 30 avril 2025. S’il est constant qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise, alors que le requérant ne disposait plus d’aucun document de séjour, le requérant ne justifie pas qu’il aurait produit, contrairement à ce que le préfet de police soutient en défense, l’acte de naissance de sa fille qui lui a, d’ailleurs, été demandé le 2 juillet 2025. Dans ces conditions, dès lors que la demande présentée par le requérant ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme complète, aucune décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’a pu naître. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de décision implicite de rejet doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête en référé de M. B est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me David et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517731/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Passeport ·
- Travail
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Zaïre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande
- Offre ·
- Marches ·
- Atlantique ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- L'etat
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- République du congo
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Paie ·
- Revenu
- Commune ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Ordures ménagères ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.