Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière alors même qu’il est parent d’enfant réfugié ; qu’il peut faire l’objet d’un placement en retenue administrative ; que sa fille, avec laquelle il vit, ne peut jouir des droits attachés à sa qualité de réfugié en raison de la situation de son père ; que faute de justificatif de séjour régulier, il ne peut participer sereinement au quotidien de son enfant et ne peut déposer de dossier de demande de logement social ; qu’il a été maintenu dans une situation de précarité matérielle difficile alors même qu’il devait bénéficier d’une autorisation de travail ; qu’il ne dispose pas de l’autorisation de travail pour débuter l’emploi en contrat à durée indéterminée qu’il s’est vu proposer ; que la durée de l’instruction de sa demande de titre de jour est anormalement longue, sans qu’il ne soit mis en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet de police a refusé d’octroyer au requérant une carte de résident, malgré sa qualité de parent d’enfant réfugié, et ne l’a jamais mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction alors qu’il avait déposé un dossier complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’était pas complète et que ce dernier a été invité le 30 septembre 2025 à transmettre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) concernant sa fille, une copie de son passeport ainsi que le contrat d’engagement à respecter les principes de la République. Il soutient en outre que l’intéressé ne présente pas d’éléments susceptibles de corroborer l’urgence dont il fait état.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2025, M. A… maintient ses conclusions.
Il soutient que son dossier était complet lors du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police maintient ses conclusions initiales et rejette le surplus de conclusions présenté par le requérant.
Il soutient qu’un avis favorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 29 septembre 2025 a été émis pour une durée de 12 mois et que, par conséquent, une décision favorable pour un titre de séjour valable du 4 octobre 2025 au 3 octobre 2035 a été transmis au requérant via son espace sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Par un second mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient celles relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2528260 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 octobre 2025 en présence de Mme. Gaonach-Née, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée) né le 24 avril 1993, a déposé une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié le 25 mars 2025 sur la plateforme ANEF. Sa fille a été reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 14 février 2025. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et enfin d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à la préfecture compétente de réexaminer sa situation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un acte du 6 octobre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me de Sèze au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros sera versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me De Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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