Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2505682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de prendre une décision explicite sur sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : son attestation de prolongation de l’instruction ayant atteint le terme de sa validité, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; de ce fait, il ne peut plus travailler ni bénéficier des prestations auxquelles il peut prétendre ;
— La mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’avis du Conseil d’Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai
3. M. A est marié à une ressortissante française depuis le 29 octobre 2022. Il a disposé d’un titre de séjour vie privée et familiale du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 19 août 2024. Il s’est vu délivrer différentes attestations de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont la dernière valable jusqu’au 28 avril 2025. N’ayant à ce jour aucune réponse sur sa demande, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou, à défaut, de prendre une décision explicite sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point 2, que dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 août 2024, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l’article R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 19 décembre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande ou prenne une décision explicite, fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
4. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution selon les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie sera adressée à la préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Musique ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Horaire ·
- Avertissement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Association sportive ·
- Procédure d'urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Effet immédiat ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Police ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Agrément ·
- Conférence ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Associations
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.