Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 sept. 2025, n° 2511446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. A B, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et la décision du même jour par laquelle il l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée, au regard de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. B et le préfet de l’Ardèche n’étaient ni présents, ni représentés.
Le rapport de Mme de Tonnac a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 août 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par une décision de la même date, dont le requérant demande également l’annulation, le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. D C, directeur de la citoyenneté et la légalité, qui a reçu délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet de l’Ardèche du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Si M. B, ressortissant algérien, ne peut se prévaloir des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien, il peut en revanche utilement se prévaloir, d’une part, de ce qu’il répondrait aux conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’enfant français et qu’à ce titre, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. B n’est pas né à la date de la décision contestée et qu’il ne peut donc prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien. D’autre part, il peut utilement se prévaloir de ce qu’il répondrait aux conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien au regard de ses liens personnels et familiaux, au sens de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien. Toutefois, si M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis septembre 2024 et qui est enceinte, avec un terme fixé au 18 octobre 2025, d’un enfant qu’il a reconnu de manière anticipée le 11 juillet 2025, et de sa relation avec le fils de sa compagne, âgé de cinq ans et né d’une précédente union, ainsi que de son insertion sociale dès lors qu’il intervient en tant que bénévole au sein de l’association « Les Restos du Cœur » depuis février 2025 et de son insertion professionnelle, compte tenu qu’il justifiait, à la date de la décision contestée, avoir conclu un contrat à durée déterminée en qualité de tireur de câble le 4 juin 2025 pour une durée de 2 mois et 27 jours, soit jusqu’au 31 août 2025, son arrivée en France est récente de même que son insertion professionnelle et il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il participe à l’éducation de l’enfant de sa compagne, de nationalité française, avec qui il vit depuis un an à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence, le préfet a pu régulièrement édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de l’article premier de cette convention que pour son application « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».
7. En l’espèce, M. B, qui se prévaut de la naissance à venir de son enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Le requérant n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
10. La décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B n’a remis aucun document d’identité en cours de validité aux forces de sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités.
12. Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé, lors de son audition par les autorités de police, qu’une mesure d’assignation à résidence était envisagée à son encontre, ni mis en mesure de faire valoir ses observations à ce sujet, que ce soit sur le lieu de l’assignation, les horaires de pointage ou la durée de la mesure. Toutefois, le droit d’être entendu, au sens des dispositions précitées de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 1er septembre 2025 que M. B a été entendu par ces services et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle, familiale, et administrative, notamment sa durée de séjour, ses démarches administratives, et la perspective de son éloignement. En outre, le requérant n’apporte aucune précision de nature à démontrer qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir des éléments qui auraient été susceptibles de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable ».
14. Le requérant soutient que la décision méconnait les dispositions précitées, à défaut que son éloignement demeure une perspective raisonnable, en l’absence de date d’éloignement programmée, de billet d’avion réservé ou d’un entretien consulaire en vue de l’expulsion. Toutefois, dès lors qu’il est constant que l’intéressé a remis aux services préfectoraux la copie de son passeport algérien expiré, mettant l’administration en mesure de solliciter un laissez-passer consulaire et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, ayant justifié de son adresse de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existait pas, à la date de la décision attaquée, une réelle perspective que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre puisse être exécutée dans le délai d’assignation prévu par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. En se bornant à faire valoir qu’il est en couple et attend son premier enfant, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l’assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen, qui n’est pas assortit des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au conseil du requérant soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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