Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 févr. 2026, n° 2601322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui réclame le remboursement de la somme de 16 631,68 euros ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de toute procédure de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- elle est dans l’impossibilité matérielle de rembourser les sommes réclamées ; elle a utilisé l’intégralité des sommes réclamées ; ses revenus sont extrêmement modestes ; les procédures de recouvrement vont débuter ;
- la décision en litige méconnaît l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
- la décision en litige méconnaît l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision en litige a été prise sans qu’elle soit préalablement informée des conséquences inter-régimes, du cumul emploi retraite, des risques de récupération ;
- la décision en litige méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- la CNRACL ne lui a jamais demandé ses avis d’imposition pour les années 2020 à 2024 ;
- la décision en litige méconnaît le principe d’égalité ;
- elle n’a commis aucune fraude, aucune dissimulation, aucune déclaration inexacte.
Vu :
- la requête n°2506837, enregistrée le 6 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERALa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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