Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Werba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Werba en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, résidant en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 5 février 1980, est entré en France le 25 août 2011 selon ses déclarations. Le 7 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de l’ancienneté de son séjour en France. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 septembre 2025, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n°24-018 du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Si M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne l’établit pas pour le deuxième semestre de l’année 2017 et pour l’année 2018 en se bornant à produire un courrier du 12 septembre 2017, par lequel l’assurance maladie l’informe du renouvellement de ses droits à l’aide médicale de l’État, et deux attestations d’élection de domicile délivrées par l’Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) de Colombes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, cette ancienneté de séjour, qui n’est pas établie ainsi qu’il l’a été dit, ne caractérise en tout état de cause pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l’intéressé est divorcé, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B… en prenant chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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