Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 19 février 2026, n° 2503901
TA Nancy
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a jugé que l'autorité préfectorale était compétente pour signer les décisions attaquées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que les décisions comportaient l'ensemble des considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'autorité préfectorale n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la durée de l'interdiction

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les dispositions légales concernant la durée de l'interdiction.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas établi qu'ils constituaient une menace pour l'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2503901
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2503901
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 19 février 2026, n° 2503901