Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2106523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2021, 25 octobre 2021, 14 novembre 2023, 9 avril 2024, 5 juin 2024, 17 octobre 2024, 21 décembre 2024 et 14 janvier 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 décembre 2024 à 0 heures et 3 minutes, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel la commune de Vincennes l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 février 2021 et jusqu’à l’issue de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
2°) de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 104 300 euros, la somme de 100 euros par jour à compter du 28 juin 2021 et la somme de 5 000 euros, en réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis, résultant des fautes du maire et des agents de la collectivité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté du 15 juin 2021 est illégal dès lors qu’il n’a pas perçu les indemnités journalières ;
- il est fondé sur un avis du conseil médical entaché d’irrégularité ;
- il est illégal dès lors qu’il devait être régularisé à la suite de l’avis du conseil médical supérieur du 12 janvier 2022 ayant infirmé l’avis initial du conseil médical du 6 mai 2021 ;
- il est illégal dès lors que la procédure de mise en retraite pour atteinte de la limite d’âge est illégale ;
- il a droit au versement de la somme de 104 300 euros en réparation des fautes du maire et de tous les agents de la collectivité ayant participé à la gestion de sa situation, d’une somme équivalant à 100 euros par jour à compter du 28 juin 2021 en raison de la privation de salaires qu’il a subie, et à la somme de 5 000 euros en raison des procédures de référés qu’il a dû initier seul.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2021, 2 décembre 2021, 12 juillet 2024 et 20 décembre 2024, présentés par Me Violette, la commune de Vincennes, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors que l’arrêté contesté doit être regardé comme ayant été retiré par un arrêté du 20 novembre 2024 ;
- le contentieux indemnitaire n’est pas lié ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Violette, représentant la commune de Vincennes.
Une note en délibéré présentée par M. B…, a été enregistrée le 15 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’adjoint technique territorial, a intégré les cadres d’emploi de la commune de Vincennes en 2010. Une pathologie du talon lui a été diagnostiquée en 2011. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2019, puis en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un arrêté du 15 juin 2021, le maire de Vincennes l’a maintenu en disponibilité d’office à compter du 10 février 2021 jusqu’à l’issue de la procédure de mise à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, par le mémoire récapitulatif produit le 21 décembre 2024 à 0 heures et 3 minutes en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 et de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 104 300 euros, la somme de 100 euros par jour à compter du 28 juin 2021 et la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant des fautes du maire et des agents de la collectivité.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
La commune de Vincennes fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel M. B… a été maintenu en disponibilité d’office à compter du 10 février 2021, dès lors que par un arrêté du 20 novembre 2024, le maire a procédé à la reconstitution de carrière de l’intéressé et a, ainsi, retiré l’arrêté en litige. Toutefois, par l’arrêté du 20 novembre 2024, le maire de Vincennes a procédé à la reconstitution de carrière de M. B… à compter du 4 mars 2022, et non à compter du maintien en disponibilité d’office de l’intéressé décidé par l’arrêté du 15 février 2021, de sorte que cet arrêté ne peut être regardé comme ayant été retiré. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, à supposer même que M. B… soutienne que l’arrêté du 15 juin 2021 est illégal dès lors qu’il n’a pas perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale durant la période de mise en disponibilité, ce moyen ne peut, en tout état de cause, utilement être invoqué au soutien de conclusions à fin d’annulation dudit arrêté, qui se borne à maintenir l’intéressé en position de disponibilité d’office et n’édicte aucune décision relative au versement d’indemnités journalières.
En deuxième lieu, si M. B… peut être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du conseil médical départemental du 6 mai 2021, ledit moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejeté.
En troisième lieu, la circonstance que le conseil médical supérieur a infirmé, par un avis du 12 janvier 2022, l’avis du conseil médical départemental du 6 mai 2021 concluant à l’inaptitude totale et définitive de M. B… à toutes fonctions est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 15 juin 2021. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 juin 2021 devait être régularisé est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… peut être regardé comme soutenant que l’arrêté du 15 juin 2021 est illégal dès lors que la procédure de mise à la retraite pour atteinte de la limite d’âge légal est irrégulière, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander, par les moyens invoqués, l’annulation de l’arrêté du maire de Vincennes du 15 juin 2021.
Sur la responsabilité :
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
Si M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 104 300 euros, la somme de 100 euros par jour à compter du 28 juin 2021 et la somme de 5 0000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant des fautes du maire et des agents de la collectivité, il n’apporte ni les précisions permettant de caractériser les fautes alléguées ni celles de nature à établir la réalité des préjudices subis. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vincennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vincennes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vincennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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