Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2024, n° 2412034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la détention du permis de conduire valide est une condition nécessaire à l’exercice de sa profession ; il venait de signer un contrat de travail pour un poste de convoyeur et nettoyeur de véhicules en Suisse ;
* il habite en zone rurale à faible densité de transport en commun et la décision attaquée a pour effet la perte de son emploi, son isolement social, l’impossibilité de rendre visite à ses proches et un préjudice financier de 4100 euros par mois ;
* les faits reprochés ne concernent pas la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants ;
* la durée de la suspension est disproportionnée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article – la décision attaquée a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 3, 6, 7, 12, et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2412033 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. B fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse exercer l’activité salariée de convoyeur et nettoyeur de véhicules pour laquelle il venait de signer un contrat et indique qu’il habite à Ferney-Voltaire, en zone rurale à faible densité de transport en commun et que la décision attaquée a pour effet la perte de son emploi, son isolement social, l’impossibilité de rendre visite à ses proches et lui cause un préjudice financier de 4100 euros par mois. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de mission établi le 22 novembre 2024 et relatif à une mission à réaliser en Suisse d’une durée maximale de cinq jours en tant que déménageur, le requérant, qui contrairement à ce qu’il soutient, s’est vu reprocher des faits de conduite sous stupéfiants, ne peut être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lyon le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412034
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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