Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 30 janv. 2026, n° 2417565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2024, le 4 octobre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
M. A… soutient que son épouse et lui sont hébergés chez sa mère, que son épouse attendait un enfant à la date de la décision attaquée, que celui-ci est désormais né et que le logement n’est pas adapté à son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Aux termes de l’article L. 441-2 -3 du code de la construction et de l’habitation: « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (…) ». L’article R. 441-14-1 de ce code dispose : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… et son épouse étaient hébergés chez la mère du requérant, dans un logement comprenant trois chambres et un petit salon attenant au salon principal, hébergeant au total six personnes, d’une superficie supérieure à 52 m2. Si M. A… soutient que son épouse a donné naissance à leur enfant le 10 avril 2025, cette naissance est postérieure à la décision attaquée. Enfin, si M. A… soutient que le logement n’est suffisamment aéré et provoque chez lui des troubles respiratoires, il ne produit pas d’élément au soutien de ses affirmations. Compte tenu de ces éléments, la commission n’a pas fait une appréciation erronée du degré d’autonomie du requérant, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation en refusant de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente, en dépit de ce qu’il est hébergé chez un tiers.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A… saisisse à nouveau la commission de médiation, en se prévalant de la naissance de son enfant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Marchand
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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