Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2403222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2024 et 7 avril 2025, M. B A, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur retirant des points de son permis de conduire à raison d’infractions au code de la route commises les 8 octobre 2020, 31 décembre 2021, 12 janvier et 13 août 2022 et 29 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 mai 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— le moyen du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne les infractions des 8 octobre 2020, 13 août 2022 et 29 mai 2023 :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que le retrait de point relatif à l’infraction au code de la route commise le 8 octobre 2020 n’est plus mentionné sur ce relevé et que les points retirés à raison des infractions commises les 13 août 2022 et 29 mai 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives à ces trois infractions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les infractions des 31 décembre 2021 et 12 janvier 2022 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. A, 44 rue des Plantes à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45750), sous le n° 2C 155 554 8407 6, sa décision 48SI du 8 septembre 2022 comportant les voies et délais de recours, l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. Ce pli a été retourné à l’administration. L’avis de réception rattaché au pli contenant la décision 48SI, produit par le ministre, porte la mention « Présenté/Avisé le : 23/09/22 » et la case « Pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Le requérant n’allègue pas et ne produit d’ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il ne résidait pas à l’adresse précitée à la date à laquelle la décision du 8 septembre 2022 lui a été notifiée. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement faite le 23 septembre 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait le jeudi 24 novembre 2022. Cette notification a fait partir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et ce délai a couru tant à l’encontre de la décision 48SI que des décisions de retraits de points qu’elle récapitulait et qui figurent dans le relevé d’information intégral du requérant et notamment les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 31 décembre 2021 et 12 janvier 2022. La demande adressée le 27 mai 2024 par l’avocat du requérant au ministre de l’intérieur tendant à obtenir la copie des décisions de retrait de points attaquées n’a pu, en tout état de cause, valablement interrompre le délai de recours contentieux, lequel était expiré. Il suit de là que la demande du requérant tendant à l’annulation des décisions attaquées de retrait de points relatives à ces deux infractions, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les
8 octobre 2020, 31 décembre 2021, 12 janvier et 13 août 2022 et 29 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 mai 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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