Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2601419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire formé le 23 juin 2025, confirmant la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation en application de l’article 43 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, lorsque le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose en principe, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose en outre que « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé ». L’article L. 412-4 du même code prévoit, par dérogation avec l’article L. 411-2, que « La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ». L’article L. 412-7 précise par ailleurs que « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Enfin, lorsque la décision administrative est une décision implicite, qui ne donne pas lieu à notification, c’est l’accusé de réception de la demande, rendu obligatoire par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui doit mentionner les voies et délais de recours en vertu du dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code.
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le préfet (…) déclare la demande irrecevable (…) dès lors qu’il constate (…) que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies (…)». Il ressort des termes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que le « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » dont peuvent faire l’objet, « à l’exclusion de tout autre recours administratif », les décisions en application des articles 43 et 44, constitue, sauf pour les décisions de classement sans suite, « un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Le dernier alinéa de l’article 45 précise que « Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire que M. B… a exercé à l’encontre de la décision du 23 juin 2025 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation en application de l’article 43 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, et mentionnant les voies et délais de recours, a été reçu le 23 juin 2025. L’accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire, daté du 23 juin 2025, mentionnait « qu’en absence d’une réponse expresse à ce recours dans un délai de 4 mois à compter de la date de sa réception celui-ci sera réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet qu’il vous sera loisible de contester devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes Cedex 01) dans les 2 mois suivant l’expiration de ce délai de 4 mois ». Or, la requête tendant à l’annulation de cette décision, présentée par M. B… au moyen de l’application Télérecours citoyens, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 janvier 2026, soit après l’expiration, le 24 décembre 2025 à minuit, du délai du recours contentieux courant à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui est née le 23 octobre 2025. La circonstance qu’il ait introduit un recours hiérarchique et un recours gracieux en parallèle est, en vertu de l’article L. 412-4 précité, insusceptible de conserver le délai du recours contentieux. Il s’ensuit que cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sans qu’il y ait d’ailleurs lieu de la transmettre au tribunal administratif de Nantes en principe seul territorialement compétent pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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