Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2108863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. D C, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 21 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Angers du 9 juin 2021 le sanctionnant de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois et lui notifiant son passage en retrait de crédit de réduction de peine ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la composition de la commission de discipline, et notamment la présence d’un assesseur extérieur à l’établissement et de ce que l’auteur du compte rendu d’incident n’a pas siégé au sein de la commission ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 721 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits qui lui sont reprochés ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré à la maison d’arrêt d’Angers, a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 1er juin 2021. Le 9 juin 2021, il a comparu devant la commission de discipline, qui lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois. Par un courrier enregistré le 21 juin 2021, l’intéressé a formé un recours administratif contre cette décision. La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours par une décision implicite née le 21 juillet 2021, dont M. C demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, applicable au litige : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ". Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 9 juin 2021 devant laquelle M. C a comparu, qu’elle était composée, outre de sa présidente, d’un premier assesseur surveillant et d’un second assesseur civil, lequel a été choisi sur la liste des assesseurs à la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Angers établie le 10 novembre 2020 par le président du tribunal de grande instance d’Angers. En outre, alors que le nom de l’assesseur surveillant ayant siégé à la commission de discipline commence par les lettres « Poup. », les initiales du surveillant ayant rédigé le compte rendu d’incident sont « M. A » et le rapport d’enquête a été rédigé par Mme B. Il est ainsi établi qu’il ne s’agit pas des mêmes personnes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale : " Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. / En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de discipline ait prononcé à l’encontre de M. C un retrait de crédit de réduction de peine. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du code de procédure pénale.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 57-7-33 de ce code : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire. « . Enfin, son article R. 57-7-49 dispose : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Les sanctions collectives sont prohibées. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été sanctionné par la décision attaquée de dix jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis actif pendant 6 mois, au motif qu’il s’est abstenu le 1er juin 2021 de donner toute information s’agissant d’un couteau et d’un téléphone portable découverts dans la cellule qu’il occupait. Il ressort du compte rendu d’incident, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C ne pouvait ignorer la présence des objets précités, dès lors qu’ils étaient faiblement dissimulés derrière des morceaux de journaux collés au mur pour l’un et dans un sac à linge sale pour l’autre, se rendant ainsi complice de leur détention. Au regard de la gravité de ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement remise en cause par le requérant, constitutifs d’une faute du premier degré au sens de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale cité ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé que ces faits justifiaient le prononcé d’une sanction. Par ailleurs et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la sanction litigieuse n’est pas disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Smati et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2108863
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