Annulation 9 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 févr. 2023, n° 2003447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2020, 21 janvier 2021 et 15 décembre 2021, Mme A Baron, représentée par la SELARL DPR Avocat, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine a prononcé sa révocation ;
2) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions au services des urgences dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’avis du conseil de discipline est entaché de plusieurs irrégularités :
o la partialité du président du conseil de discipline ;
o une sanction du troisième groupe et aucune sanction du premier groupe n’ont été soumises au vote des membres du conseil de discipline ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle a été sciemment mise en difficulté par sa hiérarchie compte-tenu de son affectation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2020, 15 juin 2021 et 8 février 2022, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine, représenté par Me Miquel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Baron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’irrégularité qui a pu affecter le vote du conseil de discipline n’a pas privé Mme Baron d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ;
— les moyens soulevés par Mme Baron ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lab Simon, avocate de Mme Baron ;
— et les observations de Me Miquel, avocate du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme Baron, née en 1963, a été recrutée en qualité d’aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine à compter de 1999, puis nommée stagiaire et enfin titularisée dans le corps des aides-soignants. Par un arrêté du 11 février 2019, elle a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois du 4 mars 2019 au 4 mars 2020, à l’issue de laquelle elle a été réintégrée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Fauquet ». Compte-tenu de faits qui se seraient déroulés dans cet établissement, Mme Baron a été suspendue à titre conservatoire puis, à l’issue de la procédure disciplinaire, révoquée de la fonction publique par une décision du 2 juillet 2020 de la directrice générale du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe :La mise à la retraite d’office, la révocation « . En outre, aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : » Le conseil de discipline () émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire () / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire () ".
3. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline ayant examiné le cas de Mme Baron, qui s’est réuni le 18 juin 2020, qu’à l’issue de l’audition du rapport, de la représentante de la direction et de la fonctionnaire poursuivie, le conseil s’est retiré pour délibérer. A l’occasion du délibéré, le président a mis aux voix la sanction la plus sévère parmi celles exprimées, la révocation, sanction du quatrième groupe, qui n’a pas recueilli la majorité (trois voix pour, trois voix contre), puis successivement l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois à vingt-quatre mois (une voix pour, cinq voix contre), la rétrogradation (six voix contre), l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours maximum (trois voix pour, trois voix contre), l’abaissement d’échelon et la radiation du tableau d’avancement (deux voix pour, quatre voix contre). Ce faisant, le président n’a pas mis aux voix ni la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée comprise entre quinze jours et trois mois, ni les sanctions du premier groupe. Il n’a non plus mis aux voix la proposition qu’aucune sanction ne soit infligée à Mme Baron. Ces défauts sont constitutifs d’irrégularités procédurales.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline retrace trois interventions des représentantes du personnel durant sa phase d’échanges, sans que ces interventions ne traduisent une position irrévocable consistant à n’infliger à Mme Baron aucune sanction disciplinaire, et aucune intervention des représentants de l’administration, à l’exception du président, dont il ne ressort pas des propos qu’il n’aurait souhaité que la révocation de Mme Baron. Compte-tenu des résultats des différents votes rappelés au point 3 du présent jugement, qui traduisaient des divergences d’appréciation parmi les membres du conseil de discipline au regard des faits reprochés, des modalités et le cas échéant du quantum de la réponse disciplinaire à y apporter, mais pas l’impossibilité d’obtenir une majorité, notamment en l’absence de logique d’opposition caractérisée entre représentants du personnel et de l’administration, en omettant de mettre aux voix la possibilité d’infliger à Mme Baron la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions comprise entre quinze jours et trois mois, le président du conseil de discipline du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine a privé Mme Baron d’une garantie, et ce vice a également été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.
6. En outre, l’absence de mise aux voix des sanctions du premier groupe et de l’émission d’un avis dans le sens d’une absence de sanction constitue, pour les mêmes motifs, une irrégularité de procédure qui a privé Mme Baron d’une garantie et qui a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Baron est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Le présent jugement implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine procède à la réintégration juridique de Mme Baron à la date de son éviction. En revanche, dès lors qu’il est loisible au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine, s’il s’y croit fondé, de reprendre la procédure disciplinaire engagée en remédiant au vice retenu par le présent jugement, celui-ci n’implique pas nécessairement, toujours au sens des dispositions précitées, que Mme Baron soit effectivement réintégrée, et encore moins dans l’emploi qu’elle sollicite spécifiquement. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée. L’injonction mentionnée précédemment sera assortie d’un délai d’exécution de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il apparaisse nécessaire de l’assortir de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Baron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Baron et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine a prononcé la révocation de Mme Baron est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine de procéder à la réintégration juridique de Mme Baron à compter de la date de son éviction annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine versera à Mme Baron une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Baron et au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2003447
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Ordre ·
- Créance ·
- Agence ·
- Service ·
- Paiement ·
- Liquidation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Administration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus d'agrément ·
- Éviction ·
- Stage ·
- Exécution ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Allemagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Kenya ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.