Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 mai 2025, n° 2302131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement rejeté son recours administratif formé le 20 août 2022 contre la décision du 30 juillet 2022 de la caisse d’allocations familiales du Calvados, qui lui demande le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 420,99 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme ; elle viole les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne portant pas à sa connaissance la disposition légale ou réglementaire sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est seule à supporter la charge de l’erreur ;
— l’indu est infondé au regard de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite du 14 décembre 2022 sont irrecevables ; l’autorité de la chose jugée fait obstacle à sa demande ;
— la décision contestée est une décision confirmative qui ne fait pas grief ;
— elle est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 30 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales du Calvados a demandé à Mme C A de procéder au remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 420,99 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, qui tient compte des prélèvements ou des remboursements déjà effectués. Mme A a exercé un recours administratif le 20 août 2022, réceptionné par le département du Calvados le 14 octobre 2022. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement rejeté son recours administratif.
2. Ainsi que cela a été relevé par le département du Calvados, par un jugement portant les numéros 2001984 et 2100314 du 2 décembre 2022, le tribunal de céans a rejeté les demandes de Mme A visant notamment à annuler, d’une part, une décision implicite du président du conseil départemental du Calvados portant rejet de son recours administratif préalable, formé le 1er juillet 2020, contre une décision qui lui a notifié, par un courrier du 29 juin 2020, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 420,71 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 (INK 003) et, d’autre part, une décision du 7 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ses recours administratifs formés les 10 et 16 octobre 2020 contestant des indus de revenus de solidarité active d’un montant de 633,99 euros (INK 003) et de 49,28 euros (INK 004). Il résulte notamment des motifs exposés dans ce jugement que le département du Calvados était légalement fondé à notifier à Mme A un indu de revenu de solidarité active de 633,99 euros de mars à mai 2020, de 836 euros de juin à septembre 2020 et qu’une retenue de 49 euros avait été opérée sur son droit au revenu de solidarité active d’octobre 2020. Par suite, le courrier de la caisse d’allocations familiales du Calvados du 30 juillet 2022, qui se borne à rappeler à Mme A le montant restant dû au titre de ces indus de revenu de solidarité active INK 003 et INK 004, qui lui avaient été précédemment notifiés, et sur lesquels le tribunal de céans s’est déjà prononcé par un jugement devenu définitif, doit être regardé comme ne lui faisant pas grief. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement contester le rejet de son recours dirigé contre ce courrier du 30 juillet 2022. La fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados doit, par suite, être accueillie.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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