Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2406501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 442-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tchadien né le 20 décembre 1997, est entré en France le 14 novembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour, valable du 19 octobre 2020 au 19 octobre 2021. Il a ensuite bénéficié, pour le même motif, d’une carte de séjour temporaire d’un an régulièrement renouvelée jusqu’au 22 décembre 2023. Le 6 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, notamment celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que si M. D se prévaut d’une inscription en troisième année de « bachelor de marketing » à l’école de commerce Toulouse ESG pour l’année 2023-2024, il ne saurait justifier du sérieux de ses études, compte tenu de l’absence de progression significative dans ses études notamment au regard de ses changements d’orientation dans trois domaines différents et de la nature frauduleuse d’un document qu’il produit. Dans ces conditions, elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse, qui n’est pas celle de l’espèce, où le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une telle atteinte. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée sur ce fondement, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. M. D s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021 à l’université de Perpignan au diplôme universitaire de droit du numérique et a été ajourné à l’issue des examens. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022 en troisième année de licence en droit public à l’université de Perpignan et a échoué à ses examens. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, il s’est inscrit en Master 1 science politique parcours politique et sécurité à l’université de Toulouse I Capitole et n’a obtenu qu’une moyenne de 2,65/20. Ainsi, l’intéressé, entré en France le 14 novembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, n’a obtenu aucun diplôme et n’a validé aucune année de son parcours universitaire. De plus s’il s’est inscrit en troisième année de « bachelor marketing » à l’ESG de Toulouse, sa situation révèle plusieurs changements d’orientation, sans rapport avec sa formation initiale et sans lien avec un projet professionnel précis, et des résultats médiocres dans l’ensemble de son parcours universitaire. En outre, l’attestation de réussite au bachelor commerce marketing de M. D est, en tout état de cause, postérieure à l’arrêté attaqué et ne permet pas de remettre en cause l’appréciation faite par préfet de la Haute-Garonne quant au caractère réel et sérieux de ses études alors qu’il est constant qu’à la date du refus de séjour, M. D n’avait validé aucune année universitaire. Il n’a validé, au terme de quatre années de présence en France, aucun diplôme et n’établit pas que ce changement d’orientation répondrait à une progression et à une cohérence de son cursus universitaire. Enfin, s’il fait valoir, pour justifier ses échecs consécutifs, qu’il souffrait de problèmes psychologiques et produit à cet égard une attestation de suivi psychologique du 4 septembre 2023, ce seul document n’établit pas qu’il souffrirait d’une pathologie ayant entravé la progression de ses études, ni qu’il suivrait un accompagnement psychologique régulier. Dès lors, en estimant, au vu des échecs successifs de l’intéressé, d’une absence de progression significative et de caractère sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à M. D le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
9. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation du requérant dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Momasso Momasso.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président-rapporteur,
M. Quessette, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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