Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2512250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2025, le 18 mars 2026 et le 28 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Petropavlovskaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de la décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-4° et 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Petropavlovskaya, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 25 juin 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins de communication de l’entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n’apparait donc pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier en possession de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
4. Pour justifier l’obligation faite à M. D… de quitter le territoire français sans délai, le préfet a retenu, entre autres motifs, la circonstance que l’intéressé était célibataire, sans enfant et ne justifiait pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant vit en concubinage, depuis février 2024, avec une compatriote, Mme C… A…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2029. De cette union est né un enfant, le 19 janvier 2026, à Marseille. Si cette naissance est intervenue postérieurement à l’arrêté contesté, il ressort du procès-verbal d’audition du 17 septembre 2025 produit en défense que le requérant avait pris soin de préciser aux services de police qu’il était « marié » et que sa femme « était enceinte de cinq mois d’un petit garçon ». M. D… est ainsi fondé, alors qu’il a explicitement porté ces informations à la connaissance de l’administration lors de son audition, à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n’a pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être accueilli et l’obligation de quitter le territoire français annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. D…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décentralisation ·
- Sociétés ·
- Aménagement du territoire ·
- Rejet ·
- Intérêts moratoires
- Permis d'aménager ·
- Validité ·
- Béton ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Permis de construire
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Estuaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Famille
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Région ·
- Actionnaire ·
- Compte courant ·
- Contrôle ·
- Pouvoir de décision
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Ingénieur ·
- Associations ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Profession ·
- Décret
- Refus ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Université
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.