Rejet 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 2302575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302575 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 5 juillet 2023, l’association Non au Béton, représentée par la SCP VPNG, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Assas a rejeté sa demande de constat de caducité du permis d’aménager n° PA 34014 11 M0001 délivré à la société GGL Aménagement le 9 juillet 2012 pour la réalisation d’un lotissement comprenant 47 lots au lieu-dit les Crouzettes, ensemble la décision expresse confirmative du 5 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Assas de lui délivrer un certificat constatant la caducité du permis d’aménager dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Assas et de la société GGL Aménagement chacune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
— elle a bien intérêt à agir eu égard à ses statuts ;
— elle a sollicité le 28 février 2023 le constat de la caducité du permis d’aménager qui sans réponse a donné lieu à une décision implicite de rejet le 28 avril 2023 ;
— le délai de validité du permis d’aménager a expiré à titre principal, le 22 novembre 2021, à titre subsidiaire le 7 décembre 2021 et à titre infiniment subsidiaire le 3 mars 2023 ; le permis d’aménager n’a pas été prorogé par les recours contre les arrêtés de prorogations de ce délai de validité ;
— il n’y a pas eu de commencement de travaux significatifs en l’absence notamment de travaux de viabilisation des lots et d’implantation de réseaux à la date du 13 février 2023 ;
— les travaux en cours alors que le permis d’aménager est devenu caduc nécessitent un nouveau permis d’aménager .
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la commune d’Assas, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Non Au Béton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision expresse de rejet a été prise le 5 mai 2023 qui se substitue à la décision implicite attaquée ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 23 juin et le 25 août 2023, la société GGL Aménagement, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Non Au Béton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’association, d’une part, eu égard à ses statuts tels qu’existant le 19 décembre 2010, soit un an avant le dépôt en mairie du dossier de permis d’aménager et, d’autre part, eu égard à son objet antérieur au 3 juillet 2021, notamment son champ géographique ;
— à titre subsidiaire, le délai de validité du permis courrait jusqu’au 3 mai 2023 et les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Bezard, représentant l’association Non au Béton ;
— les observations de Me Vidal, représentant la commune d’Assas ;
— et les observations de Me Muller, représentant la société GGL Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Non au Béton demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Assas a rejeté sa demande du 26 février 2023 reçue le 28 suivant, de constat de caducité du permis d’aménager délivré le 9 juillet 2012 dont est bénéficiaire en dernier lieu la société GGL Aménagement.
Sur l’étendue du litige :
2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née le 28 avril 2023 du silence gardé par le maire de la commune d’Assas sur la demande de prononcer un arrêté de caducité du permis d’aménager du 9 juillet 2012 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 mai 2023, qui s’y est substituée, par laquelle le maire a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date du permis d’aménager en litige : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».
4. L’article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis intervenus au plus tard le 31 décembre 2015, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 2 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 30 décembre 2014. Ce délai de validité a ensuite été porté à trois ans, de façon pérenne, par le décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée, lequel a modifié l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ». Aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une décision portant prorogation d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir a nécessairement pour effet de faire courir un nouveau délai de validité du permis de construire, d’aménager ou de démolir initialement accordé. Il en résulte que le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre d’une décision portant prorogation du permis de construire, d’aménager ou de démolir suspend le délai de validité de l’autorisation de construire initialement accordé jusqu’à l’obtention d’une décision juridictionnelle irrecevable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la durée de validité de l’arrêté du 12 juillet 2012 portant permis d’aménager a commencé à courir dès cette date et a été suspendue par la requête enregistrée le 22 novembre 2012 en sollicitant l’annulation, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2016 n°1205256, et la Cour administrative d’appel de Marseille a ensuite donné acte du désistement des appelants par un arrêt du 20 avril 2018 n°16MA02899, devenu irrévocable le 21 juin 2018, à l’expiration du délai de recours en cassation dans l’hypothèse d’une notification le jour même. Le délai de validité du permis d’aménager a ensuite repris à compter de cette date et a été prorogé d’une année par un arrêté du 19 novembre 2020 du maire de la commune, lequel a également fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir enregistré le 18 mai 2021 ayant pour effet de suspendre la durée de validité du permis d’aménager, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6. Ce recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 3 février 2022 n°2102584, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 11 août 2022, le Conseil d’Etat a donné acte du désistement de ce pourvoi. Le délai de validité du permis d’aménager a ainsi repris dès cette date dans l’hypothèse d’une notification le jour même. Dans ces conditions, il résulte de ces recours successifs que le délai de validité du permis d’aménager accordé le 12 juillet 2012 expirait au plus tôt le 3 mai 2023.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’un permis d’aménager est périmé en l’absence de travaux entrepris durant sa durée de validité de trois ans. Le démarrage des travaux suppose que soient entrepris des actes matériels d’exécution ayant un lien direct et une importance suffisante en rapport avec le projet de construction autorisé.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de janvier 2023, ont eu lieu de nombreux travaux témoignant de l’ouverture du chantier, ainsi qu’il en ressort d’un compte rendu de chantier du 25 janvier 2023, avec notamment un début de défrichement le 24 janvier et le piquetage des voies à partir du 31 janvier 2023. Par ailleurs, par un ordre de service n°1 du 24 janvier 2023, le démarrage des travaux du lot n°1, d’un montant d’environ 3,3 millions d’euros TTC, a été ordonné. Ensuite, il ressort du propre procès-verbal du 29 mars 2023 de constat d’huissier produit par l’association requérante que d’importantes et longues excavations ont été réalisées, ainsi que le début des travaux de réseaux. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les travaux du permis d’aménager ont bien été initiés avec une importance suffisante avant la péremption du permis d’aménager autorisant le lotissement le 3 mai 2023 et ne nécessitait ainsi pas la délivrance d’un nouveau permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Assas aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Assas et la société GGL Aménagement, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à l’association Non Au Béton la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Non Au Béton le versement à la commune d’Assas et à la société GGL Aménagement d’une somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Non Au Béton est rejetée.
Article 2 : L’association Non Au Béton versera la somme de 1 000 euros à la commune d’Assas et la somme de 1 000 euros à la société GGL Aménagement au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Non Au Béton, à la commune d’Assas et à la société GGL Aménagement.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 février 2024,
La greffière,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Compétitivité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Emploi ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Effet immédiat ·
- Frais de scolarité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Salarié ·
- Cotisations sociales ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Remboursement du crédit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.