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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2510002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 août 2025, M. A C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de dépôt de demande de renouvellement avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé l’expulsion de M. C du territoire français et fixé le pays de destination, l’intéressé résidait dans la commune de Pont-de-Chéruy, située dans le département de l’Isère. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, sa rétention au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry étant sans incidence sur la compétence de ce tribunal pour connaître du présent recours, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du code de justice administrative que l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit applicable à une demande tendant à l’annulation d’un arrêté d’expulsion. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, et à M. A C.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025 .
Le président de la 4ème chambre,
M. B
Pour expédition,
Un greffier
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