Rejet 30 janvier 2024
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2400335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2024, N° 2400336 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400335 les 15 janvier et 20 décembre 2024, Mme A… Benzeghia, représentée par Me Neple, puis Me Minard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 du président du centre communal d’action sociale de Saint-Fons la sanctionnant d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Fons une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le directeur du centre communal d’action sociale était incompétent pour signer l’arrêté attaqué ;
– les faits reprochés ont été révélés par une captation d’images de vidéosurveillance en méconnaissance du règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016, de l’article 13 du règlement général sur la protection des données et de l’article 104 de la loi informatique et libertés ;
– la procédure disciplinaire a été suivie de manière partiale et l’a privée de son droit à un procès équitable en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la vidéo de la nuit du 21 au 22 août 2022 ne figure pas intégralement dans son dossier disciplinaire, que les attestations favorables de ses collègues n’ont pas été jointes à son dossier, ni le certificat médical constatant des hématomes sur la résidente auprès de laquelle elle est intervenue ;
– elle n’a pas été informée lors de la procédure disciplinaire de son droit de se taire en méconnaissance de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– elle n’a pas commis de faute professionnelle et la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée compte tenu notamment de ses états de service et de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 5 février 2025, le centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Fons, représenté par Me Ducher, conclut à titre principal à ce qu’il soit constaté le désistement d’office de Mme Benzeghia de sa requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à sa charge d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requérante n’a pas maintenu, conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sa requête à la suite de l’ordonnance du 30 janvier 2024 rendue par le juge des référés ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme Benzeghia a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 24 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2402787 le 18 mars 2024, Mme A… Benzeghia, représentée par Me Neple, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Fons à lui verser la somme totale de 71 729,76 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Fons une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– compte tenu de son exclusion de fonctions d’une durée d’une année, elle a subi une perte de rémunération de 26 729,76 euros ;
– elle doit être indemnisée au titre de la perte de ses droits à retraite à hauteur de 15 000 euros ;
– elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur respectivement de 20 000 et 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Fons, représenté par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et à la mise à sa charge d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité compte tenu de la légalité de la décision d’exclusions temporaire de fonctions ;
– les préjudices invoqués ne peuvent être indemnisés en l’absence de fait générateur du dommage.
Mme Benzeghia a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 23 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Ducher, pour le centre communal d’action sociale de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Benzeghia, agent social principal de 2ème classe de la fonction publique territoriale, exerce les fonctions de veilleuse de nuit à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées du Petit Bois sur la commune de Saint-Fons. Par la requête enregistrée sous le n° 2400335, Mme Benzeghia demande l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Saint-Fons l’a sanctionnée d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le n° 2402787, Mme Benzeghia demande à être indemnisée des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Les requêtes nos 2400335 et 2402787 présentées par Mme Benzeghia concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement d’office :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2400336 du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Saint-Fons a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de Mme Benzeghia pour une durée d’un an à titre disciplinaire. Le courrier de notification annexé à la copie de cette ordonnance de référé qui a été adressée à Mme Benzeghia par le greffe du tribunal ne comporte pas la mention qu’à défaut de confirmation du maintien de son recours en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’exception de désistement d’office soulevée par le centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Fons dans la requête n° 2400335 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…). ».
Pour infliger la sanction d’exclusion de fonctions d’un an à Mme Benzeghia, le président du centre communal d’action sociale de Saint-Fons a considéré que l’intéressée avait, dans la nuit du 21 au 22 août 2023, commis des actes de maltraitance à l’encontre d’une résidente en ne lui apportant pas son aide alors qu’elle avait chuté au sol et ne pouvait se relever seule, se préoccupant de ranger plutôt les affaires sans s’inquiéter de son état, et en l’agressant verbalement. Il lui est également reproché de ne pas avoir prévenu les secours ou le cadre d’astreinte et de ne pas avoir consigné cet incident dans la fiche de suivi de la résidente.
Il ressort des extraits vidéo produits qu’entre 2h et 3h30 du matin le 22 août 2023, Mme Benzeghia est intervenue à deux reprises dans le logement privatif d’une résidente de l’établissement qui, étant réveillée et regardant la télévision, était assise sur le sol, des objets éparpillés autour d’elle, laissant supposer une chute. Ces extraits vidéo établissent que Mme Benzeghia a eu un comportement inadapté à l’égard de cette résidente, étant visiblement agacée, ne cherchant pas à savoir si la résidente s’était blessée, et s’adressant à elle sur un ton autoritaire. Il est également constant qu’elle n’a informé personne de cet incident alors que des hématomes ont été constatés par le médecin les jours suivants. Toutefois, il ressort également de ces extraits vidéos que Mme Benzeghia a néanmoins porté assistance à cette résidente, qui bien que désorientée ne montrait pas de signe de souffrance physique, l’a aidée à prendre appui sur une chaise pour se relever, l’a accompagnée aux sanitaires et l’a remise dans son lit. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme Benzeghia est intervenue à d’autres reprises au cours de cette nuit auprès de cette résidente visiblement en perte d’autonomie et que son travail, en qualité de veilleuse de nuit, a toujours donné satisfaction à son employeur depuis son recrutement par le centre communal d’action sociale de Saint-Fons en juillet 2002. Enfin, le conseil de discipline réuni le 3 mai 2023, a émis un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an, assortie d’un sursis de neuf mois. Dans ces conditions, si par son comportement Mme Benzeghia a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, l’intéressée est fondée à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an est, en l’espèce, disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 juillet 2023 du président du centre communal d’action sociale de Saint-Fons sanctionnant Mme Benzeghia d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Compte tenu de ce qui précède, l’illégalité de la décision évinçant Mme Benzeghia du service est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d’action sociale de Saint-Fons.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
D’une part, il résulte de l’instruction que, au cours de la période d’éviction du 1er août 2023 au 1er août 2024, Mme Benzeghia était en position de congés de maladie et a perçu le revenu de solidarité active, dont le montant doit, en tout état de cause, être déduit de l’indemnisation de son préjudice financier. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de tenir compte de la faute commise par l’intéressée dans l’évaluation de ses préjudices. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en lui allouant la somme de 1 500 euros au titre de la perte de revenu et 1 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que Mme Benzeghia est uniquement fondée à demander la condamnation du centre communal d’action sociale de Saint-Fons à lui verser la somme de 2 500 euros.
Sur les frais d’instance :
13. Mme Benzeghia ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Fons, au titre de l’instance n° 2400335, le versement à Me Neple d’une somme de 1 000 euros et, au titre de l’instance n° 2402787, le versement à Me Neple, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Neple renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
14. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Fons, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Saint-Fons du 6 juillet 2023 sanctionnant Mme Benzeghia d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Saint-Fons est condamné à verser la somme de 2 500 euros à Mme Benzeghia.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Saint-Fons versera, dans chacune des instances une somme de 1 000 euros à Me Neple, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions présentées dans les instances n° 2400335 et n° 2402787 par le centre communal d’action sociale de Saint-Fons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Benzeghia, au centre communal d’action sociale de Saint-Fons, à Me Neple et à Me Minard.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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