Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2506516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E, à M. D ainsi que de tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent situé12 rue des Kerhins à Saint-André-Des-Eaux (44117) et géré par l’association Solidarité Estuaire ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E et de M. D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme E et de M. D compromet le bon fonctionnement du service public et le principe de l’égal accès à ce service, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil est de notoriété publique ; le temps écoulé avant la saisine du juge des référés, lié à l’attente que la juridiction se prononce dans le cadre du contentieux relatif à la demande de titre de séjour de Mme E leur a nécessairement été favorable, de sorte qu’ils ne peuvent s’en prévaloir pour établir l’absence d’urgence ; le logement en cause est occupé indûment, sans que les membres de la famille, déboutés de l’asile, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, en effet, la seule circonstance tenant à la présence de plusieurs enfants mineurs au sein du foyer ne remet pas en cause, à elle seule, l’urgence et l’utilité de la mesure ; il n’est pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que reconnu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’OFII a considéré que Mme E peut bénéficier d’une prise en charge médicale en Azerbaïdjan et sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée, ainsi que son recours contentieux contre cette décision ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’ils ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et qu’ils ont déjà bénéficié de plusieurs années de maintien indu dans le logement occupé ; la seule présence d’enfants mineurs au sein du foyer ne justifie pas que leur soit accordé un délai supplémentaire, alors que cela fait obstacle à l’accueil de familles pareillement composées, toutefois si cela est le cas, le délai octroyé ne saurait être supérieur à la durée de quinze jours ; par ailleurs, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme E et à M. G solution d’hébergement d’urgence ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme E et de M. D par décisions du 2 novembre 2021, notifiées le 8 novembre suivant, leurs trois enfants ont fait l’objet de décisions de rejet de leur demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2021, notifiées le 10 juin 2021, et aucun recours n’a été déposé contre ces décisions ; Mme E et M. D ont été avisés, par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 novembre 2021, qui leur a été remise en main propre le 13 décembre 2021, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 décembre 2021 ; une mise en demeure de quitter les lieux, en date du 15 mars 2022, dans un délai d’un mois, leur a été notifiée et est demeurée infructueuse ; ils ne disposent plus d’aucun droit à se maintenir dans le logement qu’ils occupent indument depuis plusieurs années désormais ; il n’est aucunement porté atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, Mme E et M. D, représentés par Me Touchard, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le préfet de la Loire-Atlantique s’assure d’une solution de relogement avant toute expulsion de leur hébergement actuel, à ce qu’il leur soit laissé un délai de quatre mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas satisfaites dès lors que la saturation du dispositif d’accueil pour demandeurs d’asile n’est pas démontrée et que la mise en demeure de quitter leur logement remonte à plus de trois ans ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la situation de la famille contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en plaçant leurs trois enfants mineurs à la rue dans une situation d’extrême vulnérabilité leur ouvrant droit à une hébergement prévu par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Touchard, avocate de Mme E et de M. D, qui fait notamment valoir que l’urgence n’est pas caractérisée alors que la mise en demeure date de plus de trois ans avant la saisine du juge des référés. Par ailleurs la santé du jeune B âgé de dix-sept ans est un élément nouveau constitutif d’une circonstance exceptionnelle, une demande de titre de séjour étranger malade a été formée pour lui en raison de ses problèmes psychiatriques, qui ont conduit à son hospitalisation au mois de juin 2024, il bénéficie depuis d’un suivi très régulier par plusieurs professionnels et d’un traitement médicamenteux pour dormir, il a été convoqué devant l’OFII en février dernier, son dossier est en cours d’instruction. Une mise à la rue aurait de lourdes conséquences sur l’état de santé de l’enfant, alors que le préfet dans son mémoire en réplique ne mentionne pas du tout ses problèmes de santé. Par ailleurs deux autres enfants sont scolarisés en classes de CM2 et quatrième au titre de l’année scolaire en cours.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 12 mai 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E et de M. D ainsi que tous occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 12 rue des Kerhins à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) et géré par l’association Solidarité Estuaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme E et M. D, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 22 août 1984 et le 24 février 1977, déclarent être entrés sur le territoire français le 2 septembre 2020. Ils sont hébergés avec leurs trois enfants dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 12 rue des Kerhins à Saint-André-Des-Eaux et géré par l’association Solidarité Estuaire. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la cour nationale du droit d’asile datées du 2 novembre 2021, notifiées le 8 novembre suivant, leurs trois enfants ont fait l’objet de décisions de rejet de leur demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2021, notifiées le 10 juin 2021, et aucun recours n’a été déposé contre ces décisions. Ils ont été informés, par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 novembre 2021, qui leur a été remise en main propre le 13 décembre 2021 et qu’ils ont signé, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 décembre 2021 ; une mise en demeure de quitter les lieux, en date du 15 mars 2022, dans un délai d’un mois, leur a été notifiée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et est demeurée infructueuse. Mme E et M. D se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ainsi que celles de leurs enfants ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme E et M. D, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique, un caractère d’urgence, nonobstant le délai écoulé entre la notification de la mise en demeure de quitter l’hébergement adressée à la famille et la mise en œuvre de la présente procédure, et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, eu égard à la situation familiale des intéressés, dont le foyer est composé de trois enfants âgés de 8 ans, 13 ans et 17 ans, pour lesquels il est produit les certificats de scolarité au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour le jeune C en classe de CM2 et la jeune A en classe de quatrième, et des documents médicaux attestant des souffrances psychiatriques du jeune B, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai jusqu’au 5 juillet 2025 pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, afin de permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours et à la famille de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme E et M. D de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent au plus tard le 5 juillet 2025 et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de cette date, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme E et de M. D, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au profit de leur conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N NE :
Article 1er :Il est enjoint à Mme E et àM. Tengiz Akhmedovde libérer, dans un délai courant au plus tard le 5 juillet 2025, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 12 rue des Kerhins à Saint-André-Des-Eaux (44117) et géré par l’association Solidarité Estuaire.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme E et de M. D dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme E et de M. D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E, à M. F à Me Touchard.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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