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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2400253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2024, le 12 novembre 2024 et le 21 janvier 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de son exposition aux poussières d’amiante pendant sa carrière militaire ;
- il subit un préjudice moral et un préjudice au titre des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués, chacun, à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, le ministre des armées reconnaît qu’une indemnisation peut être accordée au requérant en réparation du préjudice d’anxiété subi et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’exposition de M. B… aux poussières d’amiante durant ses périodes d’affectation sur deux bâtiments de la marine nationale contenant de l’amiante ;
- le préjudice d’anxiété allégué peut être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d’existence allégués ne sont pas suffisamment établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ancien militaire de la marine nationale, estime que l’Etat, en sa qualité d’employeur, est responsable d’une carence fautive dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 7 juin 2023, la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Le silence gardé par le ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… a alors saisi la commission des recours des militaires le 6 septembre 2023 d’une même demande, rejetée par le ministre des armées le 11 décembre 2023 après avis de cette commission. Par sa requête, M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’existence d’une carence fautive de l’Etat :
La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. Présente le caractère d’une faute le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante visé ci-dessus a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la marine nationale construits jusqu’à la fin des années 1980, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Ces matériaux d’amiante avaient tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d’entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins intervenant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d’avoir été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, M. B… justifie, notamment par la production d’un relevé des états de service délivré à l’intéressé le 21 décembre 2000, avoir été affecté sur les bâtiments « Verseau » et « Nivôse » respectivement du 28 octobre 1985 au 2 février 1986 et du 15 mars 1996 au 23 avril 1996, et avoir exercé à plusieurs reprises, entre 1986 et 2000, ses fonctions notamment dans la base flottille de Cherbourg, dans l’atelier militaire de la flotte de Mururoa et dans l’atelier militaire de la flotte de Cherbourg. M. B… soutient que ces bâtiments et ateliers renfermaient des matériaux à base d’amiante et se prévaut notamment de l’attestation d’exposition potentielle à l’amiante établie le 6 mai 2022 par le directeur du personnel militaire de la marine, lui accordant le bénéfice d’un suivi médical post-professionnel, ainsi que de plusieurs attestations délivrées à d’autres personnels militaires mentionnant les lieux d’affectation précités. Dans ses observations en défense, le ministre n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que, contrairement à d’autres personnels militaires affectés sur les mêmes sites, M. B… n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ou qu’il a bénéficié de mesures de protection suffisantes.
Il s’ensuit que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. B… a pu être exposé. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
M. B… a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
Le ministre des armées a communiqué au tribunal un protocole transactionnel, établi le 16 octobre 2024, proposant d’indemniser M. B…, à hauteur de 2 000 euros, de son préjudice moral, l’administration refusant par ailleurs d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence allégués par M. B…. Ce dernier a informé le tribunal qu’il n’entendait pas réserver de suite favorable à la transaction amiable proposée par le ministère des armées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d’un préjudice d’anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d’amiante, sans pouvoir, en raison de l’état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d’amiante.
Il résulte de l’instruction que M. B… a exercé les fonctions de mécanicien naval, de chaudronnier d’atelier militaire de la flotte puis de spécialiste d’atelier naval au sein de bâtiments ou d’ateliers de la marine nationale renfermant des matériaux à base d’amiante. Le requérant produit, notamment, un témoignage d’un ancien chaudronnier d’atelier militaire, employé par la marine nationale du 1er octobre 1988 au 9 juillet 2017 et attestant avoir travaillé avec M. B…, qui décrit la manipulation régulière de matériaux et matériels amiantés lors des opérations de réparation et d’entretien des bateaux de la marine réalisées en atelier. Dans ce même témoignage, qui n’est pas contredit en défense, sont également décrites des opérations conduisant à tracer, découper, meuler, souder, percer différents ouvrages recouverts d’amiante, que le personnel réalisait sans aucune protection respiratoire individuelle. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée d’exposition à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie ainsi que de l’intensité de son exposition, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
Si les études statistiques générales établissent un lien entre une exposition suffisamment longue d’un travailleur aux poussières d’amiante, d’une part, et le risque de contracter une maladie grave ainsi que la baisse de son espérance de vie, d’autre part, elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence de troubles dans les conditions d’existence. Il appartient alors à l’intéressé d’apporter des éléments complémentaires probants relatifs aux troubles subis dans ses conditions d’existence, tant du point de vue social que de son état de santé.
En l’espèce, les seules attestations de sa fille et de l’une de ses amies, qui font état de l’anxiété de M. B… et de l’appréhension qu’il éprouve de développer une maladie, ne permettent pas d’établir l’existence de troubles dans ses conditions d’existence distincts du préjudice moral évoqué ci-dessus et déjà indemnisé. Aucune indemnité ne saurait, dès lors, être mise à la charge de l’Etat au titre de ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par le ministre des armées. Il y a lieu, en outre, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 12 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 12 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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