Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2303495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de M. A… enregistrée sous le numéro 2305137.
Par cette requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les trois titres de perception émis par le ministère des armées les 5 mai, 5 juin et 25 avril 2023 d’un montant de 3 985,38 euros (n° 13952), 3 985,36 (n° 17370) et 2 446,91 (n° 11465) euros au titre de la restitution de trop-versé de solde d’octobre 2011 à mars 2015.
Il soutient que :
- les erreurs de rémunération résultent du dysfonctionnement du logiciel de solde Louvois ;
- le montant du trop-versé correspond à l’indemnité pour son séjour de deux ans en Guyane, interrompu après un an en raison de la santé de son fils et auquel il a droit ;
- le courrier daté du 9 janvier 2015 ne comporte pas de précision sur la somme réclamée ;
- son recours préalable obligatoire ayant été rejeté, il a dû accepter le remboursement selon un échéancier de 53,05 euros sur 300 mois ;
- le montant de la somme réclamée n’a cessé de fluctuer suite à ses contestations ;
- le remboursement a débuté en mars 2016 et non mai en 2017 comme mentionné dans la décision du 13 février 2017 rejetant son recours préalable obligatoire ;
- « la période réglementaire de traitement est dépassée ».
Par un mémoire en défense enregistré, le 11 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la créance objet du titre de perception du 25 avril 2023 de 2 446,91 euros soit ramenée à la somme de 2 393, 86 euros.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion, ni l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 5 juin 20023 sont irrecevables dès lors que le requérant ne justifie pas avoir exercé le recours préalable obligatoire conformément aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- le trop-versé a acquis un caractère définitif dès lors que sa contestation a donné lieu à une décision ministérielle du 6 janvier 2017 qui n’a jamais été contestée par le requérant, qui a accepté un échéancier de remboursement de 53,05 euros par mois ; les trois titres de perception ne sont que la conséquence de la division par trois de la créance en raison de la bascule dans le logiciel Source Solde qui ne permet pas de dépasser 76 mensualités pour un trop-versé puis de la radiation des contrôles du requérant ne permettant plus de reprises sur solde ;
- la prescription de l’action quinquennale a été interrompue chaque mois par les recouvrements sur soldes et aucune reprise sur solde n’a été contestée ; suite à la cessation du recouvrement, l’administration avait deux ans pour émettre un nouveau titre exécutoire ;
- en raison de la non-prise en compte du prélèvement sur solde de 53,05 euros du mois de mars 2020, le reliquat aurait dû être de 2 393,86 euros au lieu de 2446,91 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… qui a été recruté au sein de la Légion étrangère le 1er mai 2008, a été rayé des contrôles le 23 juillet 2022. Par un courrier du 9 juin 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy l’a informé de l’existence d’un trop-versé de solde d’un montant de 15 914,96 euros et lui a proposé un échéancier en vue de son remboursement par prélèvements sur salaire. Par décision du ministre des armées du 6 janvier 2017, le montant du trop-versé a été ramené à la somme brute de 14 098,20 euros après le recalcul des montants des cotisations sociales. Par lettre du 2 mai 2017, le CERHS a fixé le trop-versé au montant net de 14 396,40 euros. Le recouvrement du trop-versé a été effectué sur les soldes du mois de mars 2016 à mars 2020 pour un montant de 2 599,45 euros et d’avril 2020 à juin 2022 pour un montant global de 1432 ,35 euros. Afin de poursuivre le recouvrement après la radiation des contrôles de M. A…, la direction départementale des finances publiques de Moselle a émis trois titres de perception les 5 mai, 5 juin et 25 avril 2023 d’un montant de 3985,38 euros (n° 13952), 3985,36 (n° 17370) et 2 446,91 (n° 11465) euros. Les 1ers et 26 juin 2023, M. A… a formé une réclamation préalable à l’encontre des titres de perception n° 13952 et n° 11465 qui a été rejetée respectivement par les décisions des 19 juillet et 6 octobre 2023. M. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces trois titres de perception.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, contrairement à ce qu’oppose le ministre des armées, au regard des pièces du dossier et de l’argumentation contenues dans la requête, M. A… doit être regardé comme contestant l’existence et l’exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle les trois titres de perception en litige ont été émis. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporte pas de conclusion ni l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, doit être écartée.
4 En deuxième lieu, les circonstances que M. A… n’a pas contesté la décision du ministre du 6 janvier 2017 fixant le montant du trop-versé à la somme brute de 14 098,20 euros à la suite de son recours formé le 22 décembre 2015 et qu’il a accepté l’échéancier de remboursement proposé sont sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre les titres de perception, émis ultérieurement à sa radiation, d’un montant différent correspondant au reliquat de la somme restant due. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite . / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ». Enfin, aux termes de l’article 119 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ».
6. Il résulte de l’instruction et des suites de la demande de régularisation du 25 septembre 2023 que M. A… n’a pas, avant de saisir le tribunal d’une requête tendant à l’annulation du titre de perception n° 17370 émis le 5 juin 2023 pour un montant de 3985,36 euros, formé auprès du comptable public, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées sur ce point ne peut qu’être accueillie. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation du titre de perception émis le 5 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perceptions émis les 25 avril 2023 et 5 mai 2023 :
7. En application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment interrompt la prescription à la date de sa notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
9. En soutenant que la période de traitement réglementaire est dépassée, le requérant doit être regardé comme ayant entendu opposer la prescription biennale des créances en litige ainsi que cela est corroboré par les courriers du 22 décembre 2015 qu’il a adressés à la commission des recours militaires. Il résulte de l’instruction que pour la période du 1er août 2011 au 31 mars 2015, une avance sur solde budgétaire a été indûment versée à M. A… sur sa paye du mois d’août 2012. Il est constant que les deux titres en litige des 25 avril 2023 et 5 mai 2023 ont pour objet le recouvrement du reliquat des sommes versées en août 2012 après déduction des sommes déjà recouvrées par prélèvement sur solde. Il s’ensuit que, lorsque M. A… a été informé de ce trop-versé par un courrier du CERHS du 9 juin 2015, les sommes versées en août 2012 étaient prescrites depuis le 1er septembre 2014. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler les titres de perception émis les 25 avril 2023 et 5 mai 2023.
Sur les conclusions reconventionnelles du ministre :
10. Le ministre demande au tribunal que la créance objet du titre de perception du 25 avril 2023 de 2 446,91 euros soit ramenée à la somme de 2 393, 86 euros en raison de la non- prise en compte du prélèvement sur solde de 53,05 euros du mois de mars 2020. Toutefois, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le titre de perception du 25 avril 2023 doit être annulé. Par suite, cette demande du ministre est en tout état de cause irrecevable et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perceptions émis les 25 avril 2023 et 5 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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