Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre - r.222-13, 26 février 2026, n° 2306973
TA Paris
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inhabitabilité du logement

    La cour a estimé que les travaux de rénovation engagés ne rendaient pas le logement inhabitable et que celui-ci restait clos et couvert, justifiant ainsi l'assujettissement à la taxe foncière.

  • Rejeté
    Exonération de la taxe foncière pour travaux de reconstruction

    La cour a jugé que les travaux de rénovation ne correspondaient pas à une reconstruction au sens de l'exonération prévue par le code général des impôts.

  • Rejeté
    Réévaluation de la valeur locative

    La cour a constaté que la requérante n'apportait pas d'éléments précis pour justifier cette réévaluation, se basant uniquement sur des constatations de travaux temporaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur ses propriétés bâties pour les années 2021 et 2022, ainsi qu'une réévaluation de la valeur locative de ses biens, en raison de leur caractère non habitable. Les questions juridiques posées concernent la qualification d'habitabilité des biens au 1er janvier des années d'imposition et l'application d'une éventuelle exonération liée à des travaux de reconstruction. La juridiction conclut que M me A… n'est pas fondée à demander la décharge, car les travaux de rénovation n'ont pas rendu les biens inhabités au moment de l'imposition, et rejette également la demande de réévaluation de la valeur locative. La requête est donc rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 févr. 2026, n° 2306973
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2306973
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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