Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2305061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Raphaël Tachon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de Saint-Martin-Boulogne a prononcé sa révocation.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la sanction en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que, d’une part, il n’a pas reçu communication de l’intégralité des pièces de la procédure disciplinaire, en méconnaissance du principe du contradictoire, d’autre part, la convocation devant le conseil de discipline ne mentionnait pas la possibilité d’être représenté par un avocat, en méconnaissance du respect des droits de la défense ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Saint-Martin-Boulogne, représentée par Me Alex Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est adjoint technique territorial au sein de la commune de Saint-Martin-Boulogne depuis le 23 septembre 1992, en charge de l’entretien de la salle des sports communale. Par un arrêté du 6 décembre 2016, le maire a suspendu son traitement pour absence de service fait en raison de son placement en détention provisoire. Le 10 mai 2022, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 22 février 2023, le maire de Saint-Martin-Boulogne lui a infligé la sanction de révocation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
En application de ces dispositions, ainsi qu’en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition n’impose à l’administration de communiquer spontanément son dossier au fonctionnaire poursuivi en l’absence de demande en ce sens de ce dernier.
D’une part, M. B… soutient qu’il n’a pas eu accès à l’intégralité de son dossier individuel, et notamment aux annexes 1, 2, 3 du rapport disciplinaire, lesquelles n’étaient pas jointes au courrier du 10 mai 2022 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Il ressort des mentions de ce courrier que le maire de Saint-Martin-Boulogne, après avoir informé l’intéressé, en application des dispositions précitées de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, de son droit à demander la communication de son dossier individuel, du rapport de saisine du conseil de discipline et des pièces annexées à ce rapport, lui a précisé qu’en raison de son incarcération, l’ensemble de ces pièces était joint à cet envoi. A supposer que trois annexes étaient manquantes, le requérant ne rapporte pas la preuve d’en avoir sollicité la communication auprès de son administration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Martin-Boulogne aurait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas l’intégralité de son dossier disciplinaire.
D’autre part, il ressort des mentions du courrier du 10 mai 2022 que M. B… a été informé de la possibilité d’être assisté des conseillers de son choix dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, l’intéressé, qui a été mis en mesure d’être assisté du défenseur de son choix, ne saurait être regardé comme ayant été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
L’arrêté attaqué vise les textes applicables ainsi que l’arrêt de la cour d’assises du Pas-de-Calais du 21 avril 2021 condamnant M. B… à une peine de réclusion criminelle et indique qu’il lui est reproché d’ « avoir porté atteinte à l’image et à la réputation de la collectivité et, à travers elle, à celles des fonctionnaires, élus et citoyens de la commune de Saint-Martin-Boulogne » du fait de cette condamnation pénale. Dans ces conditions, l’arrêté en litige expose les griefs retenus à l’encontre du requérant de manière à lui permettre, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs et d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La sanction de révocation en litige a été prise au motif que M. B… a fait l’objet le 21 avril 2021 d’une condamnation à une peine de réclusion criminelle par la cour d’assises du Pas-de-Calais, portant atteinte à l’image et à la réputation de la collectivité, et à travers elle, à celles des fonctionnaires, élus et citoyens de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reconnu coupable, par un arrêt de la cour d’assises du Pas-de-Calais du 21 avril 2021, de faits de viols incestueux aggravés et d’agressions sexuelles incestueuses commis sur sa belle-fille et son beau-fils, mineurs de moins de quinze ans, et condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Ces faits, bien qu’ils se soient produits en dehors du service et alors même que l’intéressé donnait satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, sont incompatibles avec la nature de ses missions qui lui étaient confiées, lesquelles l’amenaient, dans le cadre de l’entretien de la salle de basketball, à être régulièrement en contact avec les mineurs. En outre, leur médiatisation, par un article dans un quotidien de presse locale mentionnant la qualité « d’employé Saint-Martinois » de l’intéressé, a porté atteinte à la réputation et à l’image des services de la commune de Saint-Martin-Boulogne. Ainsi, compte tenu l’extrême gravité des faits commis par M. B…, et de leur retentissement sur l’image et la réputation de la collectivité, la sanction de révocation prise à son encontre n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-Boulogne a prononcé sa révocation.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-Boulogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-Boulogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Martin-Boulogne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Route ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Solde
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Travail
- Imposition ·
- Île-de-france ·
- Stockage ·
- Transport ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Charges ·
- Société par actions ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Logement ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Pompe ·
- Subsidiaire ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Travail ·
- Décret
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.