Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 14 oct. 2025, n° 2403449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 22 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 626,48 euros, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et pour le mois de juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 450,22 euros, pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2024, et sollicite la remise de ces dettes.
Elle soutient que :
- elle est séparée depuis le 1er août 2024 et vit seule avec un enfant en bas âge ;
- elle dispose actuellement de revenus d’environ 1 400 euros et doit honorer des crédits, des frais d’assistante maternelle ainsi que diverses charges usuelles ;
- elle est actuellement hébergée à titre gratuit chez ses parents.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B… A…, le 2 octobre 2024, un indu de prime d’activité d’un montant total de 2 076,70 euros, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024. Mme A… a sollicité, le 5 octobre 2024, une remise de cette dette. Par les décisions attaquées du 4 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande de remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, les indus de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme A… sont consécutifs à la rectification du montant de ses ressources provenant des indemnités journalières perçues au titre de la maladie et d’un congé maternité ainsi que de ses salaires. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui vit seule avec un enfant en bas âge, indique percevoir un salaire mensuel moyen d’environ 1 400 euros et dispose de prestations familiales d’un montant évalué par la caisse d’allocations familiales à 771 euros tout en devant honorer des remboursements de crédits ainsi que diverses charges usuelles. Mme A… est actuellement hébergée à titre gratuit par ses parents et expose qu’elle intégrera un nouveau logement à compter de novembre 2025 avec un loyer à honorer de 540 euros charges comprises. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de la dette, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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