Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 août 2025, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’il puisse se présenter et faire enregistrer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l’urgence d’intervenir. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d’urgence.
4. M. A C B, ressortissant gabonais entré en France le 3 août 2022, a sollicité, par courrier réceptionné par les services de la préfecture le 14 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas été convoqué pour faire enregistrer sa demande d’admission au séjour et obtenir un récépissé, sa demande est relativement récente. En outre, la circonstance qu’il poursuive des études en France et qu’il ne pourra demander une bourse en l’absence de titre de séjour ne saurait être regardée comme une circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Au demeurant, il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué, qu’il ne pourrait pas poursuivre son cursus universitaire dans l’attente de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête tendant au prononcé de mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions de Me Papinot relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à
Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 26 août 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
- Établissement ·
- Sécurité publique ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Santé publique ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Boisson ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Détention provisoire ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Degré ·
- Aide technique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Blocage
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Plateforme ·
- Erreur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sapiteur ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.