Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 12 juil. 2024, n° 2204001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Bordeaux Chartrons 12, représentée par Me Novion, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement « L’Hédonique », situé 12 rue Sicard à Bordeaux, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, dès lors que l’arrêté a été pris au visa du rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde du 13 juin 2023 alors qu’il s’agit d’un rapport adressé par le brigadier-chef de la police en fonction à la sûreté départementale (SD) de la Gironde, à l’attention du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde ; cette irrégularité de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision prise dès lors qu’elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
— il méconnait l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la préfète de la Gironde ayant entendu sanctionner l’établissement et non pas simplement décider d’une mesure de police administrative, l’arrêté ayant alors le caractère d’une sanction déguisée ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation relative à l’absence d’exploitation dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à l’ordre, la santé ou la moralité publics, dès lors que l’atteinte supposée à l’ordre public n’est pas en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la durée de la fermeture administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Bordeaux Chartrons 12 n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Buffard, substituant Me Novion, représentant la SAS Bordeaux Chartrons 12.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde a prononcé, sur le fondement du 3° de l’article L. 3 332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative, pour une durée de six mois, de l’établissement de type N à l’enseigne « L’Hédonique ». La SAS Bordeaux Chartrons 12, qui exploite cet établissement situé 12 rue Sicard à Bordeaux, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques et morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
3. Il est constant que l’arrêté du 17 juin 2022 vise un rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde du 13 juin 2022 alors que ledit rapport s’adresse au directeur mais a été rédigé par un brigadier-chef, officier de police judiciaire, en fonction à la sûreté départementale de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde, unité des stupéfiants et de l’économie souterraine, du proxénétisme et des débits de boissons. Toutefois, d’une part, cette erreur matérielle n’est pas, en elle-même de nature à entacher la décision d’illégalité. D’autre part, la circonstance que le rapport ait été rédigé par un officier de police judiciaire, lequel était compétent pour ce faire et non le directeur départemental n’a pas privé le requérant d’une garantie procédurale. En tout état de cause, ce rapport est visé par Mme A C, chef de la sûreté départementale de la Gironde et placée sous l’autorité du directeur de la sécurité publique. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 (). 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ().
5. Lorsqu’elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d’un crime ou d’un délit en relation avec l’exploitation d’un débit de boissons, la fermeture de ce débit a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police.
6. Si le rapport de police préconise une mesure de police « significative et exemplaire » et « qu’il conviendrait d’envoyer un message fort à la clientèle et aux gérants », cette circonstance ne suffit pas à faire regarder cette mesure comme une sanction déguisée alors que le rapport a bien pour objectif de faire cesser le trouble et de prévenir sa réitération pour éviter notamment « l’implantation de dealer dans un secteur à fort potentiel », et non de sanctionner l’établissement. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que le M. B, gérant de l’établissement, a été interpellé en possession de 13,300 grammes de cocaïne et de 2 405 euros en espèce le 11 juin 2022, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par un ami et donc en dehors de l’établissement et de ses fonctions. En outre, 5,2 grammes de cocaïne ont ensuite été découverts à son domicile. Toutefois, si le gérant a d’abord soutenu détenir de la cocaïne pour son usage personnel, il ressort de l’audition de son ami, M. D qu’il lui fournissait de la drogue depuis deux ans et que le rejoignant dans son établissement, il leur arrivait d’y consommer de la cocaïne. Il ressort également du procès-verbal de la seconde audition de M. B en date du 22 juin 2022, que ce dernier reconnait avoir vendu de la cocaïne à trois clients depuis trois mois, soit 5 grammes par semaine, avoir procédé à au moins deux transactions au sein du restaurant et avoir consommé avec un client et ami de la cocaïne au sein du restaurant, rideaux fermés. Aussi, quand bien même aucune perquisition n’a été diligentée dans l’établissement, qu’aucune flagrance n’a été constatée, que les salariés n’ont pas été entendu, seul un client ayant été convoqué et que la qualification pénale des faits ne mentionne pas l’établissement, il ressort du rapport de police du 13 juin 2022 et des différentes auditions que des actes délictuels de consommation et de vente de cocaïne ont eu lieu dans l’établissement, le lien entre ces faits et la fréquentation et les conditions d’exploitation étant ainsi suffisamment établi. Il s’ensuit que la décision préfectorale contestée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Eu égard à la nature et à la gravité des faits mentionnés au point 7, s’agissant de consommation et vente de cocaïne, en lien avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement, situé place des Chartons, dans un quartier touristique et particulièrement animé en soirée, qui constitue selon le rapport du brigadier-chef de l’unité des stupéfiants de Bordeaux, un secteur à fort potentiel d’implantation de trafic de drogue, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de la fermeture à six mois, soit au maximum prévu par les dispositions applicables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bordeaux Chartrons 12 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2022 portant fermeture administrative de l’établissement « L’Hédonique » pendant une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bordeaux Chartrons 12 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Bordeaux Chartrons 12 et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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