Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le maire de Cenon a mis fin à son détachement à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cenon de la réintégrer et de reconstituer l’ensemble de ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus aucune rémunération depuis le 1er janvier 2026 et est mise dans l’impossibilité de subvenir à ses charges courantes ; la décision contestée porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’auteur de l’acte est incompétent, la fin du détachement ne pouvant être prononcée que par l’autorité de nomination ; la décision de fin de détachement qui lui a été notifiée le 9 janvier 2025 alors qu’elle a pris effet dès le 19 décembre 2025, est rétroactive et par suite illégale ; la décision portant fin de détachement fondée sur une faute a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de respect d’une procédure contradictoire préalable ; aucune faute n’est établie et à les supposer établis, les faits reprochés ne sauraient justifier la qualification de faute grave.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2600650 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du maire de Cenon du 30 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 6 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Noël, représentant Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- Me Navarro, représentant la commune de Cenon, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agent de La Poste depuis 1992, est placée en détachement le 23 septembre 2024 auprès de la commune de Cenon pour une durée d’un an, sur les fonctions de gestionnaire des ressources humaines santé, rédacteur principal. Par un arrêté du 18 août 2025, le détachement est renouvelé pour une période de six mois à compter du 23 septembre 2025. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le maire de Cenon met fin au détachement de Mme A… à compter du 1er janvier 2026. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. L’exécution de la décision en litige a pour effet de priver Mme A… de la totalité de sa rémunération alors qu’elle justifie de charges mensuelles d’un montant de 1 498,91 euros. En se bornant à affirmer, sans l’étayer que Mme A… peut prétendre au versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi qui couvrira ses charges, la commune de Cenon ne fait pas état d’une circonstance particulière tenant aux ressources de l’agent de nature à renverser la présomption d’urgence.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade ». Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, l’administration d’origine est tenue d’y faire droit.
6. La décision contestée, qui met fin au détachement de l’intéressée pour faute grave à compter du 1er janvier 2026 et décide de sa remise à disposition de son administration d’origine, a été prise par le maire de Cenon, commune auprès de laquelle Mme A… était détachée. Il résulte toutefois de ce qui précède que seule La Poste, administration d’origine de l’intéressée, était compétente pour prendre cette décision. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le maire de Cenon a mis fin au détachement de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Compte tenu des motifs de la suspension et de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Cenon de réintégrer provisoirement Mme A… dans ses fonctions et dans ses droits à compter du 1er janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cenon le paiement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Cenon ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la commune de Cenon a mis fin au détachement de Mme A… à compter du 1er janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cenon de réintégrer provisoirement Mme A… dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2026.
Article 3 : La commune de Cenon versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Cenon.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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