Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2504056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est né en 2000. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les énonciations de la décision attaquée permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de M. B, a procédé à un examen particulier de cette situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. D’une part, M. B a fait l’objet, le 8 février 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, régulièrement notifiée par voie administrative le jour même. D’autre part, il n’est pas établi que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie évoquées par le requérant feraient obstacle à ce que son éloignement soit considéré comme une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée.
10. En dernier lieu, le requérant indique que l’obligation de présentation au commissariat de police de Sélestat les mercredis à 14 heures affecte son activité d’aide-cuisinier. En l’absence de toute autre précision sur ce point, l’intéressé, qui, au demeurant, ne conteste pas que le restaurant qui l’emploie est fermé le mercredi, comme le précise le préfet, n’établit pas que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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