Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2513332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’ordonner au préfet de police de Paris, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Beaufort au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
— l’arrêté attaqué a méconnu l’article 18 du code civil : il doit être reconnu français par filiation paternelle ;
— l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses deux enfants ont déposé une demande d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation ;
— la précédente mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français était illégale dès lors qu’il était mineur lorsqu’elle a été édictée ;
— le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire ; il dispose de garanties de représentation ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation ;
— elle a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— le préfet de police n’a pas pris en compte sa durée de séjour en France ;
— il ne peut être regardé comme s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée alors qu’il était mineur ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 1er août 2025 par une ordonnance du 18 juillet 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 ;
— le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
— les observations de Me Beaufort, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 26 mars 2002, a fait l’objet, le 18 avril 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie sa présence en France depuis 2020, vit en concubinage avec une ressortissantes ivoirienne depuis 2022, le couple résidant depuis cette date à la même adresse, au 106 bis Boulevard Ney, dans le 18ème arrondissement de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est père de deux jeunes enfants, nés respectivement les 31 décembre 2022 et 12 juillet 2024, qu’il subvient à leurs besoins et contribue à leur éducation. Les deux enfants de M. B ont déposé, ainsi que leur mère, une demande d’asile le 6 mars 2025 et bénéficient ainsi tous les trois, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de leur demande. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’attente à M. B une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Beaufort renonce au bénéfice de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a interdit de retour sur le territoire français
M. B pour une durée douze mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Beaufort la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Beaufort renonce au bénéfice de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Beaufort et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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