Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2400506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile.
Elle soutient qu’elle relève du groupe iso-ressources 3 et qu’elle possède une carte de mobilité inclusion (CMI) depuis 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile le 1er juillet 2022. Par un arrêté du 25 août 2022 le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande au motif que la requérante, relevant du groupe iso-ressources (GIR) 5, ne remplissait pas les conditions de perte d’autonomie ) 5. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressée sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En vertu de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Et aux termes de l’article L. 232-6 dudit code : " L’équipe médico-sociale : / 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ; () « . L’article R. 232-3 de ce code précise que » Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. « . En outre, aux termes de l’article R. 232-4 dudit code : » Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2. « . Enfin, l’article R. 232-7 du même code édicte que : » I.- La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demander à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dites groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
5. Si Mme B soutient relever du groupe GIR 3, elle verse aux débats des radiographies et un questionnaire médical rempli par son médecin traitant qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du degré de perte d’autonomie effectuée par l’équipe médico-sociale ayant abouti à son classement dans le GIR 5, conformément à la grille « AGGIR » (autonomie gérontologique et groupes iso-ressources). S’il est constant que Mme B bénéficie d’une CMI mention « priorité » du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2027, l’attribution d’une telle carte n’a pas pour effet de classer automatiquement la personne qui en bénéficie en GIR 1, 2 ou 3. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 février 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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