Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 19 mars 2025, n° 2500614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. D A, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ekoué, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 novembre 1990, est, selon ses déclarations, entré en France en 2013. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 décembre 2014, il a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français » valable du 12 novembre 2018 au 11 novembre 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2021. Le 25 novembre 2021, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après son interpellation le 23 février 2025 pour des faits de violences sur conjoint, le préfet de la Vienne l’a, par un arrêté en date du lendemain, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, ressortissant ivoirien qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « , aux termes de l’article de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellements, sont motivées. « , aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « , aux termes de son article L. 733-1 : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
4. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. L’arrêté attaqué, qui fait état de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à l’encontre du requérant le 7 juillet 2023, du non-respect de ce délai par l’intéressé, de ce qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 février 2025 pour des faits de violences sur conjoint, de ce que s’il a déclaré être domicilié au 18 rue Richelieu à Poitiers, il n’y a pas lieu de l’assigner à résidence au domicile de sa conjointe eu égard aux faits pour lesquels il a été interpellé et que s’il est en possession d’un passeport, il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, et vise les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement.
6. Si M. A, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans avant la date de l’arrêté attaqué, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, fait valoir que père de trois enfants de nationalité française, il a de réelles chances de se voir renouveler son titre de séjour, il ne conteste ni ne plus résider avec la mère de ses enfants, ni ne pas participer à leur éducation et leur entretien, pas plus que les faits à l’origine de son interpellation le 23 février 2025, et rien ne fait ainsi obstacle à son éloignement. Par suite, dès lors qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut prononcer à l’égard d’un étranger une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours. Par ailleurs, il ne ressort pas des seules pièces médicales produites et des procès-verbaux de sa garde à vue à la suite de son interpellation que ses algies faciales rendent impossible qu’il se présente les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures dans un commissariat de police de Poitiers et, par suite, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre ne sont pas plus entachées d’une erreur d’appréciation ou disproportionnées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président,
signé
A. C
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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