Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 avr. 2025, n° 2502037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Maetz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Wintzenheim l’a licencié pour insuffisance professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Wintzenheim de le réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de ses droits, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’existence d’une situation d’urgence :
— la décision contestée a pour effet de mettre fin à son statut de fonctionnaire et de le priver de la totalité de sa rémunération, d’un montant de 2 037 euros net par mois, dès le 1er avril 2025 ;
— il justifie de ses nombreuses charges ;
— compte tenu de son âge, ses chances de retrouver un emploi sont faibles ;
— si une indemnité de licenciement d’un montant de 23 798,13 euros lui a été accordée, cette somme ne sera pas suffisante pour couvrir ses dépenses et ses charges et pour lui assurer par la suite une retraite paisible ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ; la décision prise constitue une sanction déguisée ; la collectivité aurait dû mettre en œuvre la procédure disciplinaire ; la collectivité a qualifié d’insuffisance professionnelle des comportements qu’elle avait préalablement sanctionnés sur le terrain disciplinaire ; la collectivité a utilisé la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle pour échapper à la prescription ; la commune ne dispose en tout état de cause d’aucun élément concret à lui reprocher pour le sanctionner ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son insuffisance professionnelle n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2025 et le 24 mars 2025, la commune de Wintzenheim, représentée par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu notamment du montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, du versement d’allocations de retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 1 600 euros pendant trois ans, de ses charges et de la situation professionnelle de son épouse ; le requérant n’apporte ainsi aucun élément établissant la gravité de l’atteinte porté à sa situation financière ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2502036 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Guy-Favier, substituant Me Maetz, reprenant les moyens et conclusions de la requête ;
— les observations de Me Diss, reprenant les éléments développés en défense.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A se prévaut de sa situation financière et fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération, d’un montant de 2 037 euros net par mois, dès le 1er avril 2025. Toutefois, il indique lui-même qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 23 798,13 euros lui a été accordée. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dires de la commune selon lesquels il bénéficiera également d’un revenu de remplacement d’un montant mensuel d’environ 1 600 euros pendant trois ans. Compte tenu de ces circonstances, la condition relative à l’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wintzenheim, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Wintzenheim au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wintzenheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Wintzenheim.
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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