Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2311641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 13 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sime, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il occupe avec son épouse et leur enfant un logement insalubre et non adapté à la composition de la famille ;
- il subit un préjudice lié à des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 mai 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 mai 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 5 mai 2021 au motif qu’il occupait un « logement suroccupé et avec personne handicapée charge ou avec enfant mineur à charge ». Il résulte de l’instruction que M. B… justifie avoir occupé à compter du 1er novembre 2018 un appartement de type T2 d’une superficie de 30 m2 avec son épouse et leur fille mineure, pour lequel il s’est acquitté d’un loyer mensuel de 750 euros, manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer. La persistance de cette situation, à compter du 5 novembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a pu être relogé dans un logement adapté à ses besoins et capacités à compter du 23 octobre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… entre le 5 novembre 2021 et le 23 octobre 2023 en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 4 800 euros.
Sur les frais du litige :
M. B… n’a pas sollicité ni obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter la demande de son avocate formulée en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 4 800 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le7 novembre 2025.
La magistrate désignée
J. A…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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