Annulation 16 avril 2025
Rejet 27 juin 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 27 juin 2025, n° 2500282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500282 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 07 mars 2025 de Mme H… F…, cheffe de la subdivision des Tuamotu Gambier, octroyant le recours à la force publique en vue de procéder à son expulsion de la maison d’habitation située sur la commune de Faaa lotissement Pamatai Nui 2 ;
2°) toutes les mesures que la présente juridiction jugera utiles.
Elle soutient que :
- l’urgence est manifeste, son expulsion prévue dans cinq jours, le 30 juin 2025 avec le concours de la force publique met en péril son intégrité physique et psychique ainsi que son droit au logement en l’exposant à une rupture brutale de sa situation résidentielle dans des conditions incompatibles avec son état de santé et sans solution de relogement ; aucune solution de relogement pérenne n’a été trouvée malgré l’accompagnement social engagé depuis février 2024, en qualité de propriétaire sans ressources ; elle vit grâce à des bons alimentaires ; le bien en cause resterait inoccupé, la procédure de liquidation de communauté n’étant pas finalisée, et il existe un risque de squat, d’incendie ou de dégradation de la maison sans surveillance ;
- le principe de dignité humaine constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative et par conséquent toute décision administrative accordant le concours de la force publique qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à ce principe, peut être suspendue par le juge des référés ; des circonstances humanitaires exceptionnelles et notamment l’état de santé dégradé combiné à une absence de solution de relogement peuvent justifier le refus de concours de la force publique ; la décision d’accorder le concours de la force publique sans prendre en compte sa situation postérieure constitue une erreur manifeste d’appréciation caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 juin 2025, M. G…, représenté par Me Lamourette conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, la demande de référé liberté de Mme A… est irrecevable faute de communication des pièces mentionnées dans le corps de la requête ;
- subsidiairement, la mesure contestée tend uniquement à permettre l’exécution d’un arrêt définitif de la Cour d’appel de Papeete en date du 28 mars 2024, lequel a constaté le caractère manifestement illicite de l’occupation des lieux par Mme A… et ordonné son expulsion ; il n’appartient pas au juge des référés de remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire ; l’autorisation de recours à la force publique donnée en vue d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait, en elle-même, caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; par une ordonnance du 16 avril 2025, le Conseil d’Etat a d’ailleurs rejeté une demande antérieure formée par la requérante tendant à faire obstacle à la même mesure d’expulsion ; les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, ni au droit au logement ; la requérante ne justifie pas de l’absence de ressources et elle n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle dans les procédures engagées, ce qui tend à indiquer qu’elle dispose de ressources suffisantes ; la présente procédure est désormais sans objet puisque, par courriel du 26 juin 2025, la mairie de Faaa a confirmé que l’expulsion de Mme A… est reportée au 25 août 2025 et la commune s’est engagée à organiser son déménagement dans ce délai et à garantir la libération des lieux et, dès lors, l’absence d’exécution immédiate prive la requête de tout caractère d’urgence et d’objet utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que la requête présente un caractère répétitif et abusif, l’acte attaqué n’a pas de caractère décisoire et la requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- Mme F… est bien compétente pour signer l’acte litigieux ;
- à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas caractérisée et les éléments produits notamment médicaux pour la justifier ne sont pas probants ; l’état de santé de Mme A… n’est pas consécutif à la décision de justice ordonnant son expulsion ; elle a elle-même contribué, par son manque de diligence, en ne cherchant pas de solution de relogement, à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut ; la circonstance que la maison soit laissée sans surveillance est sans incidence à ce titre ;
- à titre également subsidiaire, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale fait défaut ; aucune atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine n’est constituée ; l’état psychologique de la requérante mis en avant est bien antérieur à la décision d’octroyer le concours de la force publique ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 27 juin 2025, à 10h00 :
— le rapport de M. Devillers, juge des référés ;
- les observations de Me Poulain, pour Mme A… ;
- celles de Mme D… et Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- ainsi que celle de Me Lamourette, représentant M. G…, qui expose renoncer à son moyen d’irrecevabilité de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2025, la cheffe de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier a octroyé le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Mme A… de la maison d’habitation située sur la commune de Faa’a, lotissement Pamatai Nui 2. Mme A… saisit le juge des référés en ce que l’exécution de cette décision d’expulsion est prévue pour le lundi 30 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour s’opposer à la mesure d’expulsion en cause, Mme A… invoque une atteinte grave et manifestement illégale au principe de respect de la dignité humaine. Eu égard toutefois, d’une part, à l’important délai dont a disposé l’intéressée pour trouver une solution de relogement depuis que la cour d’appel de Papeete a, par un arrêt définitif du 28 mars 2024, ordonné son expulsion de la maison d’habitation sise à Faa’a, d’autre part, à la circonstance que les certificats médicaux produits, s’ils traduisent un état manifestement dépressif de Mme A…, ne permettent pas d’établir un lien avec la mesure d’expulsion critiquée, enfin, à ce que l’intéressée allègue, sans l’étayer, qu’elle serait sans ressources et n’aurait pas de faculté de relogement à court terme, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de circonstances suffisantes à faire regarder la décision de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution de l’arrêt du 28 mars 2024 comme de nature à porter au principe de dignité de la personne humaine invoqué une atteinte grave et manifestement illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de Mme A… une somme de 100 000 F CFP à verser à M. G….
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à M. G… une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à M. C… G….
Fait à Papeete, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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