Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2500769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 janvier 2025 et 11 février 2025, M. D B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier « système d’information Schengen » (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle méconnaît les stipulations du 6) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné ;
— les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— celles de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et celles de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 17 janvier 2005 à Oran (Algérie), est entré en France le 2 septembre 2016. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’étendue du litige :
4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien et les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 avril 2024 :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-126 du lendemain, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, le préfet du Nord n’avait pas l’obligation, alors que l’arrêté litigieux répond à une demande motivée de M. B, d’informer préalablement l’intéressé de son intention de refuser le certificat de résidence sollicité et de l’inviter à présenter ses observations. En tout état de cause, l’intéressé, à l’occasion du dépôt de sa demande, a pu faire état de l’ensemble des éléments qui lui paraissaient utiles et produire tout document à l’appui de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Quant à l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et vingt-et-un ans ; () ".
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
11. M. B n’ayant pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 6) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet du Nord n’ayant pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations, M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause, M. B n’est pas né sur le territoire français et ne remplit donc pas les conditions fixées par les stipulations du 6) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
13. En l’espèce, M. B, né le 17 janvier 2005 à Oran (Algérie), est entré en France le 2 septembre 2016. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, toutefois, la demande d’asile de sa mère, de nationalité algérienne, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 juin 2017, confirmée par une décision du 26 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile, et elle a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2019 et 2023 et il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa sœur née le 12 avril 2006, de nationalité algérienne. S’il a été scolarisé à compter du mois d’octobre 2016 en France et est inscrit en classe de première professionnelle « métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale » au titre de l’année scolaire 2023-2024 et a effectué plusieurs stages au cours de son parcours scolaire, toutefois, il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie. Enfin, si trois de ses tantes vivent en situation régulière en France, M. B n’établit pas être dénué de tout lien, notamment familial, en Algérie où résident deux de ses tantes. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Quant à l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, si M. B soutient qu’il est isolé en Algérie et qu’il a quitté ce pays à l’âge de onze ans, toutefois, il ne justifie pas qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 17 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 janvier 2025 :
23. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris pour assurer l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 17 avril 2024 et se fonde sur l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception, que le pli contenant cette décision a été retourné à la préfecture le 26 avril 2024 et n’a pu être régulièrement notifié à M. B en raison d’un « défaut d’accès ou d’adressage », alors qu’il a été adressé à l’adresse indiquée par M. B lors de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et à laquelle il est assigné à résidence. Le préfet du Nord ne justifie pas que l’arrêté du 17 avril 2024 aurait fait l’objet d’une autre notification, cette fois régulière, à M. B. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait considérer que le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date du 24 janvier 2025 et ne pouvait donc prononcer une assignation à résidence à l’encontre de M. B en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 3 : L’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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