Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 sept. 2024, n° 2314434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2023, le 12 juillet 2023 et le 19 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C B, représentée par Me Benveniste, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 11 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe aucune disposition imposant à la demandeuse de visa de vivre avec sa mère avant le départ de cette dernière ni imposant de saisir le BFR avant d’engager une procédure de réunification ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que des documents produits établissent la filiation avec la réunifiante et que cette dernière a manifesté son souhait d’engager une procédure de réunification à de nombreuses reprises ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme B par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 juillet 2017. Mme B, sa fille alléguée née en 2004, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B par une décision du 7 juin 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L. 561 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. « . L’article R. 561-1 de ce même code dispose : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes « . Enfin, aux termes de L. 561-3 du même code : » La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; /
2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de réunification familiale est initiée par la présentation, par les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’une demande de visa auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire.
7. D’autre part, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
8. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que Mme A n’a pas manifesté, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale, et allègue, au demeurant sans l’établir, qu’elle n’a pas répondu aux courriers qui lui auraient été adressés par le bureau des réfugiés de la sous-direction des visas, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée au titre de la réunification familiale par un membre de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doive être précédée ou accompagnée de l’expression, par le réunifiant, de sa volonté d’être rejoint en France par les membres de sa famille. Par ailleurs, le motif tiré de ce que Mme A, réunifiante, n’aurait pas manifesté auprès de l’administration sa volonté de faire venir sa fille mineure auprès d’elle ne constitue pas un motif d’ordre public susceptible de fonder un refus de visa sollicité en qualité de membre de famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Enfin, et en toute hypothèse, il est constant, ainsi que cela résulte des mentions de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que Mme A a elle-même formé ce recours et qu’elle a, ainsi, nécessairement manifesté, antérieurement à la décision attaquée, son souhait de voir Mme B, sa fille, la rejoindre en France. Dans ces conditions, en opposant le motif énoncé au point 4, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 11 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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