Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 4 déc. 2025, n° 2400622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat, directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2024, 1er février 2025 et 10 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 juillet 2023 procédant au retrait de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d’un montant de 2 000 euros qui lui avait été attribuée.
Il fait valoir que le dossier de presse de l’Anah prévoit que les travaux engagés sur la base de devis signés depuis le 1er octobre 2020 sont éligibles, même s’ils sont terminés et payés ; que le dossier de presse est postérieur au décret du 14 janvier 2020 ; qu’il a droit à cette prime énergétique pour avoir mis en place un mode de chauffage plus respectueux de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2024 et 24 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens de droit et de conclusions ;
- la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de M. B… qui reprend son argumentation relative à l’existence d’un dossier de presse selon lequel il a droit à la prime de transition énergétique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, propriétaire d’un logement situé sur la commune de Castine-en-Plaine, a déposé, le 22 décembre 2022, auprès de l’Anah, un dossier de demande de prime de transition énergétique pour l’installation d’un poêle à bois dans son logement. Par courrier du 27 janvier 2023, l’Anah lui a indiqué que le montant estimé de la prime à laquelle il pouvait prétendre était de 2 000 euros. L’Anah a ensuite constaté, lors du dépôt de la demande de versement du solde de la prime, que la facture fournie était antérieure à la date du dépôt de la demande de prime. Par une décision du 31 juillet 2023, l’Anah a décidé, pour ce motif, de procéder au retrait intégral de la prime de rénovation énergétique qui avait été allouée à M. B…. Ce dernier a formé le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la directrice générale de l’Anah du 9 octobre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (…) II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’afin de pouvoir bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ », les travaux concernés doivent, en principe, être entrepris postérieurement à l’accusé de réception par l’Anah de la demande de prime.
Pour procéder au retrait de la prime de transition énergétique initialement accordée à M. B…, la directrice générale de l’Anah a retenu que les travaux qui permettaient à M. B… d’y prétendre avaient débuté avant le dépôt de la demande de subvention sur la plateforme informatique dédiée. Il ressort des pièces du dossier que la facture relative à la réalisation des travaux en cause est datée du 8 mars 2022 et que l’intéressé a déposé un dossier de demande de subvention le 22 décembre 2022, soit postérieurement à la réalisation des travaux. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue que sa situation entrait dans un des cas dérogatoires, prévus par ces mêmes dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le début des travaux. Enfin, M. B… ne saurait utilement se prévaloir d’un dossier de presse de l’Anah, qui est dépourvu de toute valeur règlementaire. Au regard de ces éléments, la directrice générale de l’Anah était fondée à procéder au retrait de la subvention initialement accordée à M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 prise par la directrice de l’Agence nationale de l’habitat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacune en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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