Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2531557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… Alcindor demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision dite « avis » du 16 octobre 2025 du ministre de la justice, refusant de la détacher auprès du ministère de l’intérieur sur le poste de responsable du bureau des ressources humaines au CPN de Versailles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande de détachement dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
le poste demandé est à pourvoir le 1er janvier 2026 ;
sa situation administrative actuelle a des conséquences sur sa santé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs d’intérêt du service qui n’est pas en sous-effectif de telle sorte que sa présence n’est pas indispensable ;
elle est entachée de détournement de pouvoir par volonté de freiner l’évolution de sa carrière depuis qu’elle a réussi en 2022 l’examen professionnel de greffier principal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2531329 par laquelle Mme Alcindor demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, Mme Alcindor, greffière au tribunal judiciaire de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision dite « avis » du 16 octobre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de la détacher auprès du ministère de l’intérieur sur le poste de responsable du bureau des ressources humaines au CPN de Versailles.
3. Toutefois, aucun des moyens soulevés susvisés n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Alcindor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Alcindor.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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